Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 443709, lecture du 25 avril 2022

Analyse n° 443709
25 avril 2022
Conseil d'État

N° 443709
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 25 avril 2022



13-027 : Capitaux, monnaie, banques- Autorité de contrôle prudentiel-

Administrateur provisoire nommé par l'ACPR - Collaborateur occasionnel du service public - Absence.




Les articles L. 612-34 et R. 612-33 du code monétaire et financier (CMF) confèrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) le seul pouvoir de désigner des administrateurs provisoires, en précisant la durée prévisible de sa mission et les conditions de sa rémunération, lesquels sont investis des pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne auprès de laquelle ils sont placés. Après cette désignation par l'ACPR, les administrateurs provisoires agissent au nom et pour le compte de la personne morale qu'ils sont chargés d'administrer et qui les rémunère. Ils n'exercent leurs attributions ni pour le compte, ni sous l'autorité de l'ACPR qui, à leur égard, ne dispose, en application du CMF, que des pouvoirs qui sont les siens vis-à-vis de l'ensemble des personnes entrant dans le champ de sa mission de contrôle. Lorsque la rémunération de l'administrateur provisoire ne peut être assurée par l'établissement ou l'entreprise qu'il est chargé d'administrer, le II de l'article L. 612-34 du CMF ouvre de manière limitative, au fonds de garantie des dépôts, la faculté de prendre en charge tout ou partie de cette rémunération. Il en résulte qu'un administrateur provisoire désigné par l'ACPR, qui n'agit ni pour son compte ni sous son autorité, n'a pas la qualité de collaborateur du service public dont elle a la charge et ne saurait exiger de l'Etat l'indemnisation des préjudices qu'il subit en cas de non-versement de ses honoraires, ni que l'Etat se substitue à la personne administrée impécunieuse.





60-01-02-01-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique- Responsabilité fondée sur l'obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service-

Collaborateur occasionnel du service public - Exclusion - Administrateur provisoire nommé par l'ACPR.




Les articles L. 612-34 et R. 612-33 du code monétaire et financier (CMF) confèrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) le seul pouvoir de désigner des administrateurs provisoires, en précisant la durée prévisible de sa mission et les conditions de sa rémunération, lesquels sont investis des pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne auprès de laquelle ils sont placés. Après cette désignation par l'ACPR, les administrateurs provisoires agissent au nom et pour le compte de la personne morale qu'ils sont chargés d'administrer et qui les rémunère. Ils n'exercent leurs attributions ni pour le compte, ni sous l'autorité de l'ACPR qui, à leur égard, ne dispose, en application du CMF, que des pouvoirs qui sont les siens vis-à-vis de l'ensemble des personnes entrant dans le champ de sa mission de contrôle. Lorsque la rémunération de l'administrateur provisoire ne peut être assurée par l'établissement ou l'entreprise qu'il est chargé d'administrer, le II de l'article L. 612-34 du CMF ouvre de manière limitative, au fonds de garantie des dépôts, la faculté de prendre en charge tout ou partie de cette rémunération. Il en résulte qu'un administrateur provisoire désigné par l'ACPR, qui n'agit ni pour son compte ni sous son autorité, n'a pas la qualité de collaborateur du service public dont elle a la charge et ne saurait exiger de l'Etat l'indemnisation des préjudices qu'il subit en cas de non-versement de ses honoraires, ni que l'Etat se substitue à la personne administrée impécunieuse.


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