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Ariane Web: Conseil d'État 453175, lecture du 31 mai 2022

Analyse n° 453175
31 mai 2022
Conseil d'État

N° 453175
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 31 mai 2022



19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-

Espèce - Montage artificiel permettant à une société de bénéficier du régime des sociétés mères (art. 145 du CGI) à raison de revenus fixes attachés à des actions de préférence dans des sociétés filles - 1) Nature de ces revenus - a) Produits de participation - Absence, les produits n'étant soumis à aucun aléa - b) Revenus de créance - Existence, l'opération caractérisant une prise en pension de titres - 2) But exclusivement fiscal - Existence - Conséquence - Abus de droit - 3) Administration soutenant pour la première fois en appel qu'une fois écartés les actes constitutifs d'abus de droit, des sommes revêtent une qualification différente de celle précédemment retenue - Privation de la garantie s'attachant à la saisine du comité de l'abus de droit fiscal - Absence (1).




Société ayant mis en place un montage lui permettant, par l'interposition d'une deuxième société, d'entrer artificiellement dans les prévisions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), ce qui lui a permis d'être dispensée, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 %, de tout impôt sur les sociétés dû en France à raison des produits attachés à des actions de préférence dans des sociétés filles. 1) a) Ces produits ne peuvent être regardés comme des produits de participation dès lors que leur versement n'est soumis à aucun aléa. b) L'opération, une fois écartée l'interposition de la deuxième société, a la nature d'une prise de pension de titres au sens des articles L. 432-12, L. 432-17, L. 432-18 et L. 432-19 du code monétaire et financier (CMF), devenus, à compter du 10 janvier 2009, les articles L. 211-27, L. 211-31, L. 211-32 et L. 211-33 de ce code. 2) Interposition de la deuxième société ne répondant à aucune justification économique sérieuse. Mise en place d'un tel montage ayant pour effet de dissimuler, sous l'apparence d'une prise de participation dans les sociétés filles, une prise en pension de titres, n'obéissant à aucun but autre que celui d'éluder la charge fiscale qui aurait été normalement due. Il en résulte l'existence d'un abus de droit ayant consisté à avoir fait bénéficier les produits des titres litigieux du régime des sociétés mères alors qu'ils ne peuvent, eu égard à leurs caractéristiques propres et à l'interposition de la deuxième société, être regardés comme des produits de participation. 3) La circonstance que l'administration a soutenu pour la première fois devant juge d'appel que les sommes en litige devaient être regardées, une fois écartés les actes constitutifs d'abus de droit, comme revêtant une qualification différente de celle qu'elle avait précédemment retenue ne prive pas le contribuable de la garantie tenant à la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal.





19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-

Rectification du résultat d'une filiale - Information devant être donnée à la société mère (R. 256-1 du LPF) (2) - 1) Principe - Fourniture avant la notification de l'AMR - 2) Remise concomitante à la notification - Privation d'une garantie (3) - Absence.




1) S'il résulte de la lettre même du quatrième alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales (LPF) que le document comportant les informations qu'il mentionne doit en principe être fourni à la société mère avant la notification de l'avis de mise en recouvrement (AMR) des impositions correspondantes, 2) la remise de ce document concomitamment à cette notification, qui ne prive pas le contribuable de la garantie protégée par cet article et ne saurait ainsi avoir d'influence sur la décision d'imposition, demeure sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de celle-ci.





19-04-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Établissement de l'impôt-

Rectification du résultat de la filiale d'un groupe fiscal intégré - Information devant être donnée à la société mère (art. R. 256-1 du LPF) (2) - 1) Principe - Fourniture avant la notification de l'AMR - 2) Remise concomitante à la notification - Privation d'une garantie (3) - Absence.




1) S'il résulte de la lettre même du quatrième alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales (LPF) que le document comportant les informations qu'il mentionne doit en principe être fourni à la société mère avant la notification de l'avis de mise en recouvrement (AMR) des impositions correspondantes, 2) la remise de ce document concomitamment à cette notification, qui ne prive pas le contribuable de la garantie protégée par cet article et ne saurait ainsi avoir d'influence sur la décision d'imposition, demeure sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de celle-ci.





19-04-02-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Produits des placements à revenus fixes-

Espèce - Montage artificiel permettant à une société de bénéficier du régime des sociétés mères (art. 145 du CGI) à raison de revenus fixes attachés à des actions de préférence dans des sociétés filles - 1) Nature de ces revenus - a) Produits de participation - Absence, les produits n'étant soumis à aucun aléa - b) Revenus de créance - Existence, l'opération caractérisant une prise en pension de titres - 2) But exclusivement fiscal - Existence - Conséquence - Abus de droit.




Société ayant mis en place un montage lui permettant, par l'interposition d'une deuxième société, d'entrer artificiellement dans les prévisions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), ce qui lui a permis d'être dispensée, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 %, de tout impôt sur les sociétés dû en France à raison des produits attachés à des actions de préférence dans des sociétés filles. 1) a) Ces produits ne peuvent être regardés comme des produits de participation dès lors que leur versement n'est soumis à aucun aléa. b) L'opération, une fois écartée l'interposition de la deuxième société, a la nature d'une prise de pension de titres au sens des articles L. 432-12, L. 432-17, L. 432-18 et L. 432-19 du code monétaire et financier (CMF), devenus, à compter du 10 janvier 2009, les articles L. 211-27, L. 211-31, L. 211-32 et L. 211-33 de ce code. 2) Interposition de la deuxième société ne répondant à aucune justification économique sérieuse. Mise en place d'un tel montage ayant pour effet de dissimuler, sous l'apparence d'une prise de participation dans les sociétés filles, une prise en pension de titres, n'obéissant à aucun but autre que celui d'éluder la charge fiscale qui aurait été normalement due. Il en résulte l'existence d'un abus de droit ayant consisté à avoir fait bénéficier les produits des titres litigieux du régime des sociétés mères alors qu'ils ne peuvent, eu égard à leurs caractéristiques propres et à l'interposition de la deuxième société, être regardés comme des produits de participation.


(2) Rappr., s'agissant du droit de la société mère fiscalement intégrée à être informée des conséquences, pour le groupe, des redressements dont a fait l'objet sa filiale, CE, 7 février 2007, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société Weil Besançon, n° 279588, p. 52. (3) Cf. CE, Section, 16 avril 2012, M. et Mme , n° 320912, p. 149. (1) Cf., sur le fait que le comité de l'abus de droit fiscal n'a pas à se prononcer sur la catégorie d'imposition des sommes en litige, CE, 12 février 2020, M. et Mme , n° 421444, p. 43.

Voir aussi