Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 457453, lecture du 3 juin 2022

Analyse n° 457453
3 juin 2022
Conseil d'État

N° 457453
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 juin 2022



01-01-06-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes réglementaires- Ne présentent pas ce caractère-

1) Mesures d'interdiction prises en vertu de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse (1) - 2) Conséquence - Compétence pour en connaître en premier ressort - a) Conseil d'État - Absence (2) - b) Tribunal administratif de Paris (art. R. 312-1 du CJA) - Existence.




1) La décision du ministre de l'intérieur d'interdire la vente aux mineurs, la publicité et l'exposition à la vue au public d'un ouvrage, prise sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 est une décision qui ne présente pas un caractère réglementaire. 2) a) Ni le 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une telle décision. b) Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du CJA, d'attribuer le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a interdit la vente aux mineurs, la publicité et l'exposition à la vue du public d'un ouvrage au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.





17-05-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs-

Mesures d'interdiction prises en vertu de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse - 1) Caractère réglementaire - Absence (1) - 2) Conséquence - Compétence pour en connaître en premier ressort - a) Conseil d'État - Absence (2) - b) Tribunal administratif de Paris (art. R. 312-1 du CJA) - Existence.




1) La décision du ministre de l'intérieur d'interdire la vente aux mineurs, la publicité et l'exposition à la vue au public d'un ouvrage, prise sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, est une décision qui ne présente pas un caractère réglementaire. 2) a) Ni le 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une telle décision. b) Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du CJA, d'attribuer le jugement des conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.





53-02 : Presse- Mesures d'interdiction prises en vertu de l'article de la loi du juillet sur les publications destinées à la jeunesse-

1) Caractère réglementaire - Absence (1) - 2) Conséquence - Compétence pour en connaître en premier ressort - a) Conseil d'État - Absence (2) - b) Tribunal administratif de Paris (art. R. 312-1 du CJA) - Existence.




1) La décision du ministre de l'intérieur d'interdire la vente aux mineurs, la publicité et l'exposition à la vue au public d'un ouvrage, prise sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 est une décision qui ne présente pas un caractère réglementaire. 2) a) Ni le 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une telle décision. b) Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du CJA, d'attribuer le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a interdit la vente aux mineurs, la publicité et l'exposition à la vue du public d'un ouvrage au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.


(2) Comp., avant l'intervention du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, s'agissant d'une décision dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, CE, 8 novembre 1961, Société Olympia Press, n° 48373, p. 624. (1) Ab. jur., en tant qu'elle reconnaît implicitement à une telle décision un caractère réglementaire, CE, 12 janvier 1972, Société « Editions du Square », n° 82382, p. 35.

Voir aussi