Base de jurisprudence


Analyse n° 437767
20 juin 2022
Conseil d'État

N° 437767
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 20 juin 2022



66-07 : Travail et emploi- Licenciements-

Validation ou homologation administrative des PSE - Homologation d'un document unilatéral - Contrôle du contenu du PSE - 1) Appréciation du caractère suffisant du plan de reclassement - Modalités (1) - 2) Contrôle du respect de l'obligation de recherche sérieuse des possibilités de reclassement (art. L. 1233-4 du code du travail) - a) Absence - b) Garanties figurant dans le PSE relatives à cette obligation - Incidence - i) Sur le contrôle de l'administration - Absence - ii) Sur le respect par l'employeur de cette obligation - Absence - 3) Illustration.




1) Il résulte d'une part des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail et d'autre part de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'au stade du document unilatéral portant PSE d'une entreprise, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer qu'en application des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, le plan de reclassement intégré au PSE est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, que l'employeur a identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise et, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, que l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, a procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement sur le territoire national dans les autres entreprises du groupe, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d'être proposés pour pourvoir à ces postes, en indiquant dans le plan, pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, leur nombre, leur nature et leur localisation. 2) a) En revanche, à ce stade de la procédure, il ne lui appartient pas de contrôler le respect de l'obligation qui, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, incombe à l'employeur qui projette de licencier un salarié pour motif économique, consistant à procéder, préalablement à son licenciement, à une recherche sérieuse des postes disponibles pour le reclassement de ce salarié, qu'ils soient ou non prévus au PSE, en vue d'éviter autant que de possible ce licenciement. b) i) Il en va ainsi même lorsque le document unilatéral arrêtant le PSE comporte des garanties relatives à la mise en oeuvre de l'obligation, prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail, de recherche sérieuse de reclassement individuel. ii) Au demeurant, de telles garanties, dont les salariés pourront, le cas échéant, se prévaloir, pour contester leur licenciement, ne sont pas de nature à dispenser l'employeur de respecter, dans toute son étendue, l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail. 3) PSE d'une société comportant une liste de postes de reclassement disponibles au sein de la société et au sein du groupe auquel elle appartient, assortie des précisions quant aux postes en cause, des garanties quant au calendrier de transmission aux salariés de propositions de reclassement indiquant qu'une offre d'emploi personnalisée sera faite aux salariés concernés par écrit à compter d'une date déterminée, de même que des éléments relatifs à des dispositifs d'accompagnement du reclassement externe. L'autorité administrative a pu légalement retenir que ce PSE arrêté par le document unilatéral qui lui était soumis était suffisant, au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et compte tenu de l'ensemble des mesures qu'il comporte, dont celles figurant à son plan de reclassement, eu égard au contrôle qui lui incombe, en particulier quant au plan de reclassement. A cet égard, les circonstances, d'une part, que le plan de reclassement ne mentionne, dans ses développements consacrés aux éléments de calendrier la diffusion aux salariés, qu'une seule offre de reclassement et, d'autre part, que la liste de postes de reclassement annexée à ce plan ne prévoit pas de critères de départage en cas de candidatures multiples sur un même poste, sont en tout état de cause sans influence sur l'étendue de l'obligation qui pèse sur l'employeur au stade du licenciement en application de l'article L. 1233-4 du code du travail.


(1) Cf. CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Syndicat CGT de l'union locale de Calais et environs, n° 383481, p. 265 ; CE, 30 mai 2016, Me et autres, n°s 383928 et autres, T. pp. 909-976. Rappr., s'agissant de l'obligation de recherche sérieuse des possibilités de reclassement d'un salarié protégé, CE, 12 avril 2022, Société ACM, n° 443229, à mentionner aux Tables.