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Ariane Web: Conseil d'État 453266, lecture du 21 juin 2022

Analyse n° 453266
21 juin 2022
Conseil d'État

N° 453266
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 21 juin 2022



51-005 : Postes et communications électroniques- Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)-

Pouvoir de sanction - 1) Modalités d'exercice - 2) Conséquence - Intérêt pour agir contre une mise en demeure - a) Personne destinataire - Existence - b) Tiers - Absence (1).




1) L'article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques (CPCE) investit l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) d'un pouvoir de sanction qu'elle peut exercer de sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver la mise en oeuvre de ce pouvoir. Il appartient à l'Autorité, après examen des faits en cause, de décider des suites à donner à l'instruction qu'elle a engagée de sa propre initiative ou à la plainte. Elle dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 2) a) Lorsque l'ARCEP a décidé de mettre en demeure un exploitant, un fournisseur ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre, seule la personne qui fait l'objet de cette mise en demeure a intérêt à la contester, quel qu'en soit la teneur. b) Il s'ensuit qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'annulation d'une mise en demeure, non plus que du refus de l'abroger et de l'étendre à d'autres manquements.





54-01-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir-

Contestation d'une mise en demeure prononcée par l'ARCEP - 1) Personne destinataire - Existence - 2) Tiers - Absence (1).




L'article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques (CPCE) investit l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) d'un pouvoir de sanction qu'elle peut exercer de sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver la mise en oeuvre de ce pouvoir. Il appartient à l'Autorité, après examen des faits en cause, de décider des suites à donner à l'instruction qu'elle a engagée de sa propre initiative ou à la plainte. Elle dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 1) Lorsque l'ARCEP a décidé de mettre en demeure un exploitant, un fournisseur ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre, seule la personne qui fait l'objet de cette mise en demeure a intérêt à la contester, quel qu'en soit la teneur. 2) Il s'ensuit qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'annulation d'une mise en demeure, non plus que du refus de l'abroger et de l'étendre à d'autres manquements.


(1) Rappr., s'agissant d'une sanction prononcée par la CNIL, CE, 21 juin 2018, M. , n° 416505, T. pp. 695-819.

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