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Ariane Web: Conseil d'État 449112, lecture du 5 juillet 2022

Analyse n° 449112
5 juillet 2022
Conseil d'État

N° 449112
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 5 juillet 2022



37-03-045 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Règles de compétence des juridictions-

Principe d'impartialité - Composition de la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d'une cassation - Impossibilité structurelle de réunir une formation collégiale sans un magistrat ayant déjà participé au jugement de l'affaire (1) - 1) Affaire susceptible d'être jugée par un magistrat statuant seul (3° de l'art. R. 222-13 du CJA) - Incidence - Absence - 2) TA de Nouvelle-Calédonie - Formation de jugement pouvant être complétée par un magistrat de l'ordre judiciaire (art. L. 224-1 du CJA) - Incidence - Absence.




Il résulte de l'article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA) que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d'une annulation par le Conseil d'Etat de la décision précédemment prise sur la même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l'affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l'affaire. 1) Si le litige renvoyé au tribunal administratif est un litige susceptible d'être jugé par un magistrat statuant seul en vertu du 3° de l'article R. 222-13 du CJA, le premier alinéa de l'article L. 821-2 de ce code n'a pas pour effet d'imposer le jugement de l'affaire par un juge unique et de faire obstacle au renvoi, toujours possible, de l'affaire devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que le rappelle et l'organise l'article R. 222-19 du code. 2) L'article L. 821-2 n'implique pas qu'il soit fait application de l'article L. 224-1 du CJA, permettant de compléter le tribunal administratif (TA) de Nouvelle-Calédonie par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire, afin de statuer sur un litige renvoyé à ce tribunal après cassation par le Conseil d'Etat.





46-01-03-02-02 : Outremer- Droit applicable- Lois et règlements (hors statuts des collectivités)- Collectivités d'outremer et NouvelleCalédonie- NouvelleCalédonie-

Principe d'impartialité - Composition de la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d'une cassation - Impossibilité structurelle de réunir une formation collégiale sans un magistrat ayant déjà participé au jugement de l'affaire (1) - Formation de jugement pouvant être complétée par un magistrat de l'ordre judiciaire (art. L. 224-1 du CJA) - Incidence - Absence.




Il résulte de l'article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA) que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d'une annulation par le Conseil d'Etat de la décision précédemment prise sur la même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l'affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l'affaire. L'article L. 821-2 n'implique pas qu'il soit fait application de l'article L. 224-1 du CJA, permettant de compléter le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire, afin de statuer sur un litige renvoyé à ce tribunal après cassation par le Conseil d'Etat.


(1) Cf. CE, 26 mars 2018, M. , n° 402044, T. pp. 750-948.

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