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Ariane Web: Conseil d'État 449178, lecture du 7 juillet 2022

Analyse n° 449178
7 juillet 2022
Conseil d'État

N° 449178
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 7 juillet 2022



36-05-02-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Disponibilité- Réintégration-

Droit à réintégration des fonctionnaires territoriaux placés en disponibilité pour une période inférieure à trois ans à l'occasion de l'une des trois premières vacances (art. 72 de la loi du 26 janvier 1984) (1) - Exigence de propositions d'emploi fermes et précises.




Il résulte de la combinaison, d'une part, de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique (CGFP), d'autre part, de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du même code, d'une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants, d'autre part, que si le fonctionnaire territorial n'a droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans qu'à l'occasion de l'une des trois premières vacances d'emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service et, enfin, que les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l'une des trois premières vacances d'emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l'emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l'appréciation de la collectivité.





36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-

Droit à réintégration des fonctionnaires placés en disponibilité pour une période inférieure à trois ans à l'occasion de l'une des trois premières vacances (art. 72 de la loi du 26 janvier 1984) (1) - Exigence de propositions d'emploi fermes et précises.




Il résulte de la combinaison, d'une part, de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique (CGFP), d'autre part, de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du même code, d'une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants, d'autre part, que si le fonctionnaire territorial n'a droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans qu'à l'occasion de l'une des trois premières vacances d'emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service et, enfin, que les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l'une des trois premières vacances d'emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l'emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l'appréciation de la collectivité.


(1) Cf. CE, 25 octobre 2006, Commune de Maromme, n° 283174, T. p. 916.

Voir aussi