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Ariane Web: Conseil d'État 438076, lecture du 19 juillet 2022

Analyse n° 438076
19 juillet 2022
Conseil d'État

N° 438076
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 19 juillet 2022



66-07-01-04-035-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Motifs autres que la faute ou la situation économique- Inaptitude ; maladie-

Obligation de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe (1) - 1) Caractère indifférent de la durée des contrats susceptibles d'être proposés (2) - 2) Employeur ayant recours au travail temporaire dans des conditions telles qu'elles révèlent l'existence de postes disponibles - Conséquence - Obligation de proposer ces postes au salarié.




Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément à l'article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. 1) Il en résulte qu'il incombe à l'employeur qui envisage de licencier pour inaptitude un salarié bénéficiant d'une protection de procéder, préalablement à son licenciement, à une recherche sérieuse des postes disponibles, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d'être proposés pour pourvoir ces postes, et appropriés à ses capacités, en vue de chercher à le reclasser et à éviter autant que de possible son licenciement. 2) Dans l'hypothèse où l'employeur recourt, en application des articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail, au travail temporaire dans des conditions telles qu'elles révèlent l'existence d'un ou plusieurs postes disponibles dans l'entreprise, peu important qu'ils soient susceptibles de faire l'objet de contrats à durée indéterminée ou déterminée, il lui appartient de proposer ces postes au salarié, pour autant qu'ils soient appropriés à ses capacités.


(1) Cf. CE, 30 mai 2016, Mme , n° 387338, p. 189. (2) Rappr., s'agissant d'un reclassement interne dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, CE, 22 juillet 2021, Société Nouvelle France Ouest Imprim, n° 434362, T. p. 951.

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