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Ariane Web: Conseil d'État 461355, lecture du 18 octobre 2022

Analyse n° 461355
18 octobre 2022
Conseil d'État

N° 461355
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 18 octobre 2022



19-03-045-03-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Assiette- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises-

Calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE - 1) Opération de dissolution-confusion avec TUP - Conséquence - Transmission de la qualité de débiteur d'une clause de retour à meilleure fortune assortissant un abandon de créance - Existence - 2) Abandon de créance consenti avant le 4 juillet 2012 majorant la CVAE de la société bénéficiaire - Abandon remboursé par cette même société en exécution d'une clause de retour à meilleure fortune - Effet - Minoration symétrique de l'assiette de la CVAE qu'elle doit au titre de l'année du remboursement - Existence, même si celui-ci intervient au cours d'un exercice clos après le 4 juillet 2012 (art. 17 de la LFR pour 2012).




1) Une société confondante, par l'effet de l'opération de dissolution-confusion avec transmission universelle de patrimoine (TUP) à laquelle elle a pris part, vient aux droits et obligations de la société confondue et se substitue par suite à cette dernière comme débitrice de la clause de retour à meilleure fortune dont était assorti l'abandon de créance consenti par une société tierce au bénéfice de la société confondue. 2) Il résulte du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts (CGI) et de l'article 17 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 que, lorsqu'un abandon de créance à caractère financier consenti au cours d'un exercice clos avant le 4 juillet 2012 a eu pour effet de majorer le montant de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de la société ayant bénéficié de cet abandon, son remboursement en exécution d'une clause de retour à meilleure fortune par cette même société ou par une société qui se serait, le cas échéant, substituée à elle, a pour effet de minorer symétriquement l'assiette de la CVAE due par cette société au titre de l'année au cours de laquelle le remboursement est intervenu. Il en va ainsi, en dépit des modifications résultant de l'article 17 de la loi n° 2012-958 de finances rectificative pour 2012, même lorsque le remboursement intervient au cours d'un exercice clos à compter du 4 juillet 2012.


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