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Ariane Web: Conseil d'État 434968, lecture du 28 octobre 2022

Analyse n° 434968
28 octobre 2022
Conseil d'État

N° 434968
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 octobre 2022



60-02-01-01-005-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité sans faute- Actes médicaux-

Aléa thérapeutique - Réparation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM - Indemnisation des ayants droit de la victime en cas de décès de celle-ci (1) - 1) Obligation pour le juge de rechercher si la victime est décédée en raison de l'accident médical - Existence - 2) Préjudices indemnisables - a) Inclusion - Préjudices résultant du décès - b) Exclusion - Préjudices nés antérieurement (2).




En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d'une personne décédée en raison d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, le premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) ouvre un droit à réparation aux proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n'a pas bénéficié d'une indemnisation, les droits qu'elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil. 1) Pour juger que le premier alinéa du II de l'article L. 1142 1 du CSP ouvre aux ayants droit de la victime d'un accident médical un droit à réparation de leurs préjudices propres au titre de la solidarité nationale, le juge ne peut se fonder sur la seule circonstance que la victime d'un accident médical ouvrant droit pour elle-même à réparation au titre de la solidarité nationale est décédée mais doit rechercher si elle est décédée en raison de l'accident médical dont elle a été victime. 2) a) Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 1142 1 du CSP n'ouvrent droit à réparation par l'ONIAM pour les ayants droit de la victime d'un accident médical, au titre de cet accident, que des seuls préjudices résultant du décès de la victime, b) à l'exclusion des préjudices nés antérieurement.





60-04-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère indemnisable du préjudice Questions diverses-

Aléa thérapeutique - Réparation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM - Indemnisation des ayants droit de la victime en cas de décès de celle-ci (1) - 1) Obligation pour le juge de rechercher si la victime est décédée en raison de l'accident médical - Existence - 2) Préjudices indemnisables - a) Inclusion - Préjudices résultant du décès - b) Exclusion - Préjudices nés antérieurement (2).




En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d'une personne décédée en raison d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, le premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) ouvre un droit à réparation aux proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n'a pas bénéficié d'une indemnisation, les droits qu'elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil. 1) Pour juger que le premier alinéa du II de l'article L. 1142 1 du CSP ouvre aux ayants droit de la victime d'un accident médical un droit à réparation de leurs préjudices propres au titre de la solidarité nationale, le juge ne peut se fonder sur la seule circonstance que la victime d'un accident médical ouvrant droit pour elle-même à réparation au titre de la solidarité nationale est décédée mais doit rechercher si elle est décédée en raison de l'accident médical dont elle a été victime. 2) a) Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 1142 1 du CSP n'ouvrent droit à réparation par l'ONIAM pour les ayants droit de la victime d'un accident médical, au titre de cet accident, que des seuls préjudices résultant du décès de la victime, b) à l'exclusion des préjudices nés antérieurement.


(1) Cf. CE, Section, 3 juin 2019, Mme et M. , n° 414098, p. 196. (2) Rappr., lorsque la victime n'est pas décédée, CE, 30 mars 2011, Office national d'indemnisation des accidents médicaux c/ M. et Mme , n° 327669, p. 148.

Voir aussi