Conseil d'État
N° 456405
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 novembre 2022
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Actif immobilisé - Immobilisation corporelle - Inclusion - Véhicules de démonstration acquis pour les besoins d'une activité de promotion d'une marque automobile, quand bien même ils seraient revendus après utilisation.
Il résulte, d'une part, du 2 de l'article 38 et de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et du premier alinéa de l'article 38 ter de l'annexe III à ce code et, d'autre part, de l'article 38 quater de cette même annexe, de l'article R. 123-181 du code de commerce et de l'article 211-1 du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général (PCG), dans sa version issue du règlement n° 2004-06 du 23 novembre 2004, qu'un véhicule de démonstration acquis par un prestataire de services qui exerce une activité de promotion d'une marque automobile, pour les besoins de cette activité, constitue non pas un élément de stock mais un élément de l'actif immobilisé, quand bien même ce véhicule serait revendu à l'issue de son utilisation. Il n'en va pas différemment lorsque cette cession intervient moins de douze mois après l'acquisition.
N° 456405
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 novembre 2022
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Actif immobilisé - Immobilisation corporelle - Inclusion - Véhicules de démonstration acquis pour les besoins d'une activité de promotion d'une marque automobile, quand bien même ils seraient revendus après utilisation.
Il résulte, d'une part, du 2 de l'article 38 et de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et du premier alinéa de l'article 38 ter de l'annexe III à ce code et, d'autre part, de l'article 38 quater de cette même annexe, de l'article R. 123-181 du code de commerce et de l'article 211-1 du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général (PCG), dans sa version issue du règlement n° 2004-06 du 23 novembre 2004, qu'un véhicule de démonstration acquis par un prestataire de services qui exerce une activité de promotion d'une marque automobile, pour les besoins de cette activité, constitue non pas un élément de stock mais un élément de l'actif immobilisé, quand bien même ce véhicule serait revendu à l'issue de son utilisation. Il n'en va pas différemment lorsque cette cession intervient moins de douze mois après l'acquisition.