Conseil d'État
N° 453963
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 janvier 2023
60-02-01-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux-
Infection nosocomiale - 1) Préjudice en résultant directement et devant être intégralement réparé - a) Dommage corporel constaté - Absence - b) Perte de chance d'éviter ce dommage - Existence (1) - 2) Cas où, lors d'une nouvelle prise en charge à la suite de cette infection, le patient subit une seconde infection - Réparation - a) Principe - Perte de chance d'échapper au nouveau dommage allégué - b) Exception - Certitude que ce nouveau dommage ne serait pas survenu en l'absence de la première infection nosocomiale - Dommage corporel.
1) Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé a) n'est pas le dommage corporel constaté, b) mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage, la réparation qui incombe à l'hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 2) a) Il en va de même lorsque, à la suite d'une première infection nosocomiale, un patient fait l'objet d'une nouvelle prise en charge au cours ou au décours de laquelle apparaît une seconde infection nosocomiale, et que ce patient demande la réparation d'un nouveau dommage auquel cette seconde infection nosocomiale a compromis ses chances d'échapper. b) Toutefois, lorsqu'il est certain que le nouveau dommage ne serait pas survenu en l'absence de la première infection nosocomiale, le préjudice qui doit être réparé est le dommage corporel et non la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage.
(1) Cf. CE, 17 février 2012, Mme Mau et autres, n° 342366, T. p. 985.
N° 453963
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 janvier 2023
60-02-01-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux-
Infection nosocomiale - 1) Préjudice en résultant directement et devant être intégralement réparé - a) Dommage corporel constaté - Absence - b) Perte de chance d'éviter ce dommage - Existence (1) - 2) Cas où, lors d'une nouvelle prise en charge à la suite de cette infection, le patient subit une seconde infection - Réparation - a) Principe - Perte de chance d'échapper au nouveau dommage allégué - b) Exception - Certitude que ce nouveau dommage ne serait pas survenu en l'absence de la première infection nosocomiale - Dommage corporel.
1) Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé a) n'est pas le dommage corporel constaté, b) mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage, la réparation qui incombe à l'hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 2) a) Il en va de même lorsque, à la suite d'une première infection nosocomiale, un patient fait l'objet d'une nouvelle prise en charge au cours ou au décours de laquelle apparaît une seconde infection nosocomiale, et que ce patient demande la réparation d'un nouveau dommage auquel cette seconde infection nosocomiale a compromis ses chances d'échapper. b) Toutefois, lorsqu'il est certain que le nouveau dommage ne serait pas survenu en l'absence de la première infection nosocomiale, le préjudice qui doit être réparé est le dommage corporel et non la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage.
(1) Cf. CE, 17 février 2012, Mme Mau et autres, n° 342366, T. p. 985.