Conseil d'État
N° 468720
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 20 juin 2023
36-10-06-04 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Allocation pour perte d'emploi-
Allocation d'assurance-chômage versée aux agents involontairement privés d'emploi (art. L. 5424-1 du code du travail) - Agent ayant été employé successivement en CDD par un employeur public et un autre employeur - 1) Prise en charge par l'employeur public - Condition - Emploi de l'agent sur une plus longue période - 2) Condition tenant à la privation involontaire d'emploi - Respect - Refus d'une proposition de CDD en lieu et place du versement de l'ARE - Incidence - Absence (1).
1) Il résulte des articles L. 5422-1 du code du travail et 2 de l'annexe A au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de l'article L. 5424-1 du code du travail, du IV de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et des articles 2 et 3 du décret n° 2020-731 du 16 juin 2020, et de l'article R. 5424-2 du code du travail, d'une part, que lorsqu'une personne, après avoir été employée par contrat à durée déterminée (CDD) par un employeur public qui n'est pas affiliée au régime d'assurance, a travaillé pour un employeur, qui y est affilié, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée venu à échéance, cet employeur public est redevable du versement de l'aide au retour à l'emploi (ARE) lorsqu'il a employé l'intéressé sur une plus longue période. 2) Il en résulte également que l'employeur public ne peut soutenir que, dans une telle situation, l'intéressé ne peut être regardé comme n'ayant pas été involontairement privé d'emploi au motif qu'il aurait refusé son offre d'un nouvel emploi en contrepartie du non versement de l'aide au retour à l'emploi.
66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-
Allocation d'assurance-chômage versée aux agents involontairement privés d'emploi (art. L. 5424-1 du code du travail) - Agent ayant été employé successivement en CDD par un employeur public et un autre employeur - 1) Prise en charge par l'employeur public - Condition - Emploi de l'agent sur une plus longue période - 2) Condition tenant à la privation involontaire d'emploi - Respect - Refus d'une proposition de CDD en lieu et place du versement de l'ARE - Incidence - Absence (1).
1) Il résulte des articles L. 5422-1 du code du travail et 2 de l'annexe A au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de l'article L. 5424-1 du code du travail, du IV de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et des articles 2 et 3 du décret n° 2020-731 du 16 juin 2020, et de l'article R. 5424-2 du code du travail, d'une part, que lorsqu'une personne, après avoir été employée par contrat à durée déterminée (CDD) par un employeur public qui n'est pas affiliée au régime d'assurance, a travaillé pour un employeur, qui y est affilié, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée venu à échéance, cet employeur public est redevable du versement de l'aide au retour à l'emploi (ARE) lorsqu'il a employé l'intéressé sur une plus longue période. 2) Il en résulte également que l'employeur public ne peut soutenir que, dans une telle situation, l'intéressé ne peut être regardé comme n'ayant pas été involontairement privé d'emploi au motif qu'il aurait refusé son offre d'un nouvel emploi en contrepartie du non versement de l'aide au retour à l'emploi.
(1) Rappr., s'agissant de la qualification de privation involontaire d'emploi dans le cas de refus légitimes d'un renouvellement de contrat, CE, 8 novembre 2019, Ministre de l'éducation nationale c/ Mme , n° 408514, T. pp. 802-961-1057 ; CE, 2 avril 2021, Mme , n° 428312, T. pp. 750-955.
N° 468720
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 20 juin 2023
36-10-06-04 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Allocation pour perte d'emploi-
Allocation d'assurance-chômage versée aux agents involontairement privés d'emploi (art. L. 5424-1 du code du travail) - Agent ayant été employé successivement en CDD par un employeur public et un autre employeur - 1) Prise en charge par l'employeur public - Condition - Emploi de l'agent sur une plus longue période - 2) Condition tenant à la privation involontaire d'emploi - Respect - Refus d'une proposition de CDD en lieu et place du versement de l'ARE - Incidence - Absence (1).
1) Il résulte des articles L. 5422-1 du code du travail et 2 de l'annexe A au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de l'article L. 5424-1 du code du travail, du IV de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et des articles 2 et 3 du décret n° 2020-731 du 16 juin 2020, et de l'article R. 5424-2 du code du travail, d'une part, que lorsqu'une personne, après avoir été employée par contrat à durée déterminée (CDD) par un employeur public qui n'est pas affiliée au régime d'assurance, a travaillé pour un employeur, qui y est affilié, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée venu à échéance, cet employeur public est redevable du versement de l'aide au retour à l'emploi (ARE) lorsqu'il a employé l'intéressé sur une plus longue période. 2) Il en résulte également que l'employeur public ne peut soutenir que, dans une telle situation, l'intéressé ne peut être regardé comme n'ayant pas été involontairement privé d'emploi au motif qu'il aurait refusé son offre d'un nouvel emploi en contrepartie du non versement de l'aide au retour à l'emploi.
66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-
Allocation d'assurance-chômage versée aux agents involontairement privés d'emploi (art. L. 5424-1 du code du travail) - Agent ayant été employé successivement en CDD par un employeur public et un autre employeur - 1) Prise en charge par l'employeur public - Condition - Emploi de l'agent sur une plus longue période - 2) Condition tenant à la privation involontaire d'emploi - Respect - Refus d'une proposition de CDD en lieu et place du versement de l'ARE - Incidence - Absence (1).
1) Il résulte des articles L. 5422-1 du code du travail et 2 de l'annexe A au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de l'article L. 5424-1 du code du travail, du IV de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et des articles 2 et 3 du décret n° 2020-731 du 16 juin 2020, et de l'article R. 5424-2 du code du travail, d'une part, que lorsqu'une personne, après avoir été employée par contrat à durée déterminée (CDD) par un employeur public qui n'est pas affiliée au régime d'assurance, a travaillé pour un employeur, qui y est affilié, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée venu à échéance, cet employeur public est redevable du versement de l'aide au retour à l'emploi (ARE) lorsqu'il a employé l'intéressé sur une plus longue période. 2) Il en résulte également que l'employeur public ne peut soutenir que, dans une telle situation, l'intéressé ne peut être regardé comme n'ayant pas été involontairement privé d'emploi au motif qu'il aurait refusé son offre d'un nouvel emploi en contrepartie du non versement de l'aide au retour à l'emploi.
(1) Rappr., s'agissant de la qualification de privation involontaire d'emploi dans le cas de refus légitimes d'un renouvellement de contrat, CE, 8 novembre 2019, Ministre de l'éducation nationale c/ Mme , n° 408514, T. pp. 802-961-1057 ; CE, 2 avril 2021, Mme , n° 428312, T. pp. 750-955.