Base de jurisprudence


Analyse n° 445926
5 juillet 2023
Conseil d'État

N° 445926
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 juillet 2023



36-10-09 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Radiation des cadres-

Révocation par une décision juridictionnelle - 1) Radiation à la date à laquelle cette décision devient exécutoire (1) - 2) Illustration - Annulation d'un décret en tant qu'il prononce une radiation à compter d'une date antérieure.




1) Il résulte de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 23 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique (CGFP), que la sanction de la révocation d'un fonctionnaire entraîne de plein droit la rupture des liens de ce fonctionnaire avec le service par sa radiation des cadres. Lorsqu'une telle sanction est prononcée par décision juridictionnelle, cette rupture des liens avec le service intervient à la date à laquelle cette décision juridictionnelle devient exécutoire. 2) Conseil national de l'enseignement supérieur (CNESER), statuant en formation disciplinaire, ayant infligé au requérant la sanction de la révocation. En l'espèce, radiation des cadres de l'intéressé n'ayant pas été effectuée. Décision du CNESER annulée par une décision du Conseil d'État, statuant au contentieux. Par une décision du 18 septembre 2018, notifiée à l'intéressé le 15 octobre 2018, CNESER, statuant en formation disciplinaire, ayant de nouveau prononcé à son encontre la sanction de la révocation, sans assortir cette sanction de mention quant à son exécution. Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ayant refusé d'admettre le pourvoi formé par l'intéressé contre cette décision. Décret du 3 août 2020 ayant radié l'intéressé des cadres à compter du 18 juin 2015. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de ce décret, la sanction de la révocation prononcée à l'égard du requérant par la première décision du CNESER ayant été annulée et la sanction de la révocation à nouveau infligée au requérant par la décision notifiée le 15 octobre 2018 n'ayant pas été assortie de mentions relatives à sa période d'exécution et étant, partant, immédiatement exécutoire dès sa notification, le décret ne pouvait légalement prononcer la radiation des cadres du requérant à une date antérieure au 15 octobre 2018. Annulation du décret en tant qu'il prononce sa radiation des cadres à une date antérieure au 15 octobre 2018.





54-06-07 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements-

Révocation d'un fonctionnaire par une décision juridictionnelle - 1) Radiation à la date à laquelle cette décision devient exécutoire (1) - 2) Illustration - Annulation d'un décret en tant qu'il prononce une radiation à compter d'une date antérieure.




1) Il résulte de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 23 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique (CGFP), que la sanction de la révocation d'un fonctionnaire entraîne de plein droit la rupture des liens de ce fonctionnaire avec le service par sa radiation des cadres. Lorsqu'une telle sanction est prononcée par décision juridictionnelle, cette rupture des liens avec le service intervient à la date à laquelle cette décision juridictionnelle devient exécutoire. 2) Conseil national de l'enseignement supérieur (CNESER), statuant en formation disciplinaire, ayant infligé au requérant la sanction de la révocation. En l'espèce, radiation des cadres de l'intéressé n'ayant pas été effectuée. Décision du CNESER annulée par une décision du Conseil d'État, statuant au contentieux. Par une décision du 18 septembre 2018, notifiée à l'intéressé le 15 octobre 2018, CNESER, statuant en formation disciplinaire, ayant de nouveau prononcé à son encontre la sanction de la révocation, sans assortir cette sanction de mention quant à son exécution. Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ayant refusé d'admettre le pourvoi formé par l'intéressé contre cette décision. Décret du 3 août 2020 ayant radié l'intéressé des cadres à compter du 18 juin 2015. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de ce décret, la sanction de la révocation prononcée à l'égard du requérant par la première décision du CNESER ayant été annulée et la sanction de la révocation à nouveau infligée au requérant par la décision notifiée le 15 octobre 2018 n'ayant pas été assortie de mentions relatives à sa période d'exécution et étant, partant, immédiatement exécutoire dès sa notification, le décret ne pouvait légalement prononcer la radiation des cadres du requérant à une date antérieure au 15 octobre 2018. Annulation du décret en tant qu'il prononce sa radiation des cadres à une date antérieure au 15 octobre 2018.


(1) Rappr., sur la compétence liée pour prononcer la radiation de l'agent public révoqué, CE, Section, 6 juillet 1956, Ministre de l'intérieur c/ sieur Allemand, p. 296 ; CE, Section, 25 juillet 1980, , n° 15363, p. 319.