Base de jurisprudence


Analyse n° 464928
5 juillet 2023
Conseil d'État

N° 464928
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 juillet 2023



19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Prescription-

Report en avant de déficit - Pouvoirs de l'administration - 1) Faculté de contrôler un déficit issu d'exercices prescrits, dont l'entreprise déclare disposer à la clôture de l'exercice vérifié (1) - Existence - 2) a) Déficit antérieur n'ayant pas encore été imputé - Incidence - Absence - b) Conséquence - Contribuable pouvant former une réclamation contre la réduction du montant de son déficit reportable.




1) Lorsque l'administration procède au contrôle fiscal d'une entreprise au titre d'un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du déficit reportable, issu d'exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l'exercice vérifié, 2) a) alors même que ce déficit, qui n'a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, est seulement susceptible d'affecter le résultat d'exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire. b) Le contribuable peut, dans une telle hypothèse, contester par voie de réclamation contentieuse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), la réduction par l'administration du montant de son déficit reportable.





19-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers- Charge et administration de la preuve-

Incorporation des bénéfices indirectement transférés à l'étranger (art. 57 du CGI) - Établissement de l'existence d'un avantage consenti par l'entreprise vérifiée aux entreprises étrangères liées (2) - Charge de la preuve - 1) Entreprise documentant suffisamment sa méthode de détermination des prix de transfert - Administration devant établir que les prix diffèrent de ceux de pleine concurrence - 2) Entreprise s'abstenant de répondre ou fournissant une réponse insuffisante - a) Administration pouvant retenir la méthode qu'elle estime la plus appropriée pour déterminer les prix de pleine concurrence - b) Prix ainsi déterminés différant des prix pratiqués entre l'entreprise vérifiée et celles qui lui sont liées - Avantage devant être réintégré aux résultats - Possibilité pour l'entreprise de contester la méthode retenue et le montant de l'avantage - 3) Incidence de l'insuffisance ou inexactitude éventuelle des éléments apportés par la contribuable sur le caractère contradictoire de la procédure - Absence.




Il résulte de l'article 57 du code général des impôts (CGI) que lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée - ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère -, sont inférieurs - ou supérieurs - à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. Il résulte par ailleurs de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration peut demander à une entreprise vérifiée, en cours de vérification de comptabilité, lorsqu'elle a réuni des éléments faisant présumer l'existence d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI, toutes informations relatives tant à la nature de ses relations avec des entreprises, sociétés ou groupements qui lui sont liées, qu'au mode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec ces entreprises. 1) Lorsque l'entreprise a fourni au vérificateur, le cas échéant après mise en oeuvre de l'article L. 13 B du LPF, les éléments permettant de documenter de manière suffisante la méthode par laquelle ont été déterminés les prix des transactions effectuées avec les entreprises qui lui sont liées, il incombe à l'administration, qui supporte la charge de la preuve de l'existence d'un avantage consenti par l'entreprise vérifiée aux entreprises établies à l'étranger auxquelles elle est liée, d'établir, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, le cas échéant en retraitant les éléments produits par l'entreprise vérifiée dont elle peut remettre en cause l'exactitude, que les prix pratiqués entre celle-ci et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence. 2) a) En revanche, lorsque l'entreprise s'est abstenue de répondre à une telle demande ou a fourni, malgré une mise en demeure de la compléter, une réponse insuffisante, l'administration est fondée à écarter la méthode à laquelle l'entreprise indique avoir recouru et à mettre en oeuvre la méthode qu'elle estime la plus appropriée pour déterminer les prix de pleine concurrence. b) S'il apparaît que les prix pratiqués entre l'entreprise vérifiée et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence ainsi déterminés par l'administration, celle-ci est réputée établir que la première a consenti aux secondes un avantage devant être réintégré dans ses résultats, l'entreprise conservant la possibilité de contester, dans son principe ou dans ses modalités de mise en oeuvre, la méthode retenue par l'administration et d'établir, le cas échéant en proposant une méthode alternative, le caractère exagéré du montant de cet avantage. 3) En toute hypothèse, l'insuffisance ou l'inexactitude éventuelle des éléments apportés par la contribuable demeure sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure d'établissement des bases d'imposition.





19-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur-

Cas où l'administration rectifie un déficit antérieur que le contribuable n'a pas encore imputé - Faculté d'introduire une réclamation contre la réduction du montant de ce déficit - Existence.




Lorsque l'administration procède au contrôle fiscal d'une entreprise au titre d'un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du déficit reportable, issu d'exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l'exercice vérifié, alors même que ce déficit, qui n'a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, est seulement susceptible d'affecter le résultat d'exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire. Le contribuable peut, dans une telle hypothèse, contester par voie de réclamation contentieuse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), la réduction par l'administration du montant de son déficit reportable.





19-04-02-01-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Théorie du bilan-

Report en avant de déficit - Pouvoirs de l'administration - 1) Faculté de contrôler un déficit issu d'exercices prescrits, dont l'entreprise déclare disposer à la clôture de l'exercice vérifié (1) - Existence - 2) a) Déficit antérieur n'ayant pas encore été imputé - Incidence - Absence - b) Conséquence - Contribuable pouvant former une réclamation contre la réduction du montant de son déficit reportable.




1) Lorsque l'administration procède au contrôle fiscal d'une entreprise au titre d'un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du déficit reportable, issu d'exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l'exercice vérifié, 2) a) alors même que ce déficit, qui n'a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, est seulement susceptible d'affecter le résultat d'exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire. b) Le contribuable peut, dans une telle hypothèse, contester par voie de réclamation contentieuse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), la réduction par l'administration du montant de son déficit reportable.





19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-

Incorporation des bénéfices indirectement transférés à l'étranger (art. 57 du CGI) - Établissement de l'existence d'un avantage consenti par l'entreprise vérifiée aux entreprises étrangères liées (2) - Charge de la preuve - 1) Entreprise documentant suffisamment sa méthode de détermination des prix de transfert - Administration devant établir que les prix diffèrent de ceux de pleine concurrence - 2) Entreprise s'abstenant de répondre ou fournissant une réponse insuffisante - a) Administration pouvant retenir la méthode qu'elle estime la plus appropriée pour déterminer les prix de pleine concurrence - b) Prix ainsi déterminés différant des prix pratiqués entre l'entreprise vérifiée et celles qui lui sont liées - Avantage devant être réintégré aux résultats - Possibilité pour l'entreprise de contester la méthode retenue et le montant de l'avantage - 3) Incidence de l'insuffisance ou inexactitude éventuelle des éléments apportés par la contribuable sur le caractère contradictoire de la procédure - Absence.




Il résulte de l'article 57 du code général des impôts (CGI) que lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée - ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère -, sont inférieurs - ou supérieurs - à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. Il résulte par ailleurs de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration peut demander à une entreprise vérifiée, en cours de vérification de comptabilité, lorsqu'elle a réuni des éléments faisant présumer l'existence d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI, toutes informations relatives tant à la nature de ses relations avec des entreprises, sociétés ou groupements qui lui sont liées, qu'au mode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec ces entreprises. 1) Lorsque l'entreprise a fourni au vérificateur, le cas échéant après mise en oeuvre de l'article L. 13 B du LPF, les éléments permettant de documenter de manière suffisante la méthode par laquelle ont été déterminés les prix des transactions effectuées avec les entreprises qui lui sont liées, il incombe à l'administration, qui supporte la charge de la preuve de l'existence d'un avantage consenti par l'entreprise vérifiée aux entreprises établies à l'étranger auxquelles elle est liée, d'établir, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, le cas échéant en retraitant les éléments produits par l'entreprise vérifiée dont elle peut remettre en cause l'exactitude, que les prix pratiqués entre celle-ci et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence. 2) a) En revanche, lorsque l'entreprise s'est abstenue de répondre à une telle demande ou a fourni, malgré une mise en demeure de la compléter, une réponse insuffisante, l'administration est fondée à écarter la méthode à laquelle l'entreprise indique avoir recouru et à mettre en oeuvre la méthode qu'elle estime la plus appropriée pour déterminer les prix de pleine concurrence. b) S'il apparaît que les prix pratiqués entre l'entreprise vérifiée et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence ainsi déterminés par l'administration, celle-ci est réputée établir que la première a consenti aux secondes un avantage devant être réintégré dans ses résultats, l'entreprise conservant la possibilité de contester, dans son principe ou dans ses modalités de mise en oeuvre, la méthode retenue par l'administration et d'établir, le cas échéant en proposant une méthode alternative, le caractère exagéré du montant de cet avantage. 3) En toute hypothèse, l'insuffisance ou l'inexactitude éventuelle des éléments apportés par la contribuable demeure sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure d'établissement des bases d'imposition.


(1) Cf. CE, Plénière, 4 novembre 1970, Société X., n° 75564, p. 636 ; CE, 25 avril 2003, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ M. , n° 227890, T. p. 755. (2) Cf., en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'administration peut bénéficier de la présomption de l'article 57 du CGI, CE, Plénière, 27 juillet 1988, SARL Boutique 2M, n° 50020, p. 305 ; CE, 16 mars 2016, Société Amycel France, n° 372372, T. p. 740.