Base de jurisprudence


Analyse n° 462834
19 juillet 2023
Conseil d'État

N° 462834
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 juillet 2023



36-10 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions-

Refus illégal de réintégration d'un agent placé en disponibilité - Réparation du préjudice causé - 1) Principe - Réparation intégrale du préjudice effectivement subi - Modalités de calcul (1) - 2) Exception - Réparation forfaitaire - Préjudices n'ayant pas pris fin ou n'étant pas appelés à prendre fin à une date certaine - 3) Illustration.




1) En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l'illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l'exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l'intéressé. 2) Lorsque les préjudices causés par cette décision n'ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte. 3) La proposition de réintégration adressée par le CNRS à une fonctionnaire placée en disponibilité sur un poste correspondant à son grade permet de considérer que les illégalités entachant des décisions de refus de réintégration antérieures ne préjudicient plus à cette fonctionnaire au-delà de la date d'effet de la réintégration proposée. Par suite, nonobstant la circonstance que la fonctionnaire n'a pas demandé l'annulation des décisions de refus de réintégration, il appartient au juge du fond de lui allouer une indemnisation réparant intégralement les préjudices qu'elle a subis au cours de cette période, et non une indemnisation forfaitaire versée pour solde de tout compte.





36-13-03 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l'indemnité-

Réparation du préjudice causé par un refus illégal de réintégration d'un agent placé en disponibilité - 1) Principe - Réparation intégrale du préjudice effectivement subi - Modalités de calcul (1) - 2) Exception - Réparation forfaitaire - Préjudices n'ayant pas pris fin ou n'étant pas appelés à prendre fin à une date certaine - 3) Illustration.




1) En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l'illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l'exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l'intéressé. 2) Lorsque les préjudices causés par cette décision n'ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte. 3) La proposition de réintégration adressée par le CNRS à une fonctionnaire placée en disponibilité sur un poste correspondant à son grade permet de considérer que les illégalités entachant des décisions de refus de réintégration antérieures ne préjudicient plus à cette fonctionnaire au-delà de la date d'effet de la réintégration proposée. Par suite, nonobstant la circonstance que la fonctionnaire n'a pas demandé l'annulation des décisions de refus de réintégration, il appartient au juge du fond de lui allouer une indemnisation réparant intégralement les préjudices qu'elle a subis au cours de cette période, et non une indemnisation forfaitaire versée pour solde de tout compte.





60-04-03-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel- Perte de revenus- Préjudice matériel subi par des agents publics-

Refus illégal de réintégration d'un agent placé en disponibilité - Réparation intégrale du préjudice effectivement subi - Modalités de calcul (1) - 2) Exception - Réparation forfaitaire - Préjudices n'ayant pas pris fin ou n'étant pas appelés à prendre fin à une date certaine - 3) Illustration.




1) En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l'illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l'exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l'intéressé. 2) Lorsque les préjudices causés par cette décision n'ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte. 3) La proposition de réintégration adressée par le CNRS à une fonctionnaire placée en disponibilité sur un poste correspondant à son grade permet de considérer que les illégalités entachant des décisions de refus de réintégration antérieures ne préjudicient plus à cette fonctionnaire au-delà de la date d'effet de la réintégration proposée. Par suite, nonobstant la circonstance que la fonctionnaire n'a pas demandé l'annulation des décisions de refus de réintégration, il appartient au juge du fond de lui allouer une indemnisation réparant intégralement les préjudices qu'elle a subis au cours de cette période, et non une indemnisation forfaitaire versée pour solde de tout compte.


(1) Cf., en l'étendant au refus illégal de réintégration d'un agent placé en disponibilité, CE, Section, 26 décembre 2013, Commune d'Ajaccio, n° 365155, p. 306 ; en précisant les règles applicables pour le cas où, malgré l'absence de demande d'annulation de la mesure, le terme du préjudice peut être identifié avec certitude, CE, 22 septembre 2014, Mme , n° 365199, T. pp. 720-728-863.