Conseil d'État
N° 467213
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 août 2023
55-03-035 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Masseurskinésithérapeutes-
Acte de toucher pelvien - 1) Autorisation de réaliser cet acte sans prescription médicale - Absence - 2) Réalisation par un masseur-kinésithérapeute justifiant par ailleurs d'un titre d'ostéopathe - a) Incidence - Absence - b) Conséquence - Compétence de la juridiction disciplinaire des masseurs-kinésithérapeute.
1) Si l'article L. 4321-1 du code de la santé publique (CSP) ne soumet l'exercice de son art par le masseur kinésithérapeute à une prescription médicale que lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, il renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition de l'ensemble des actes professionnels de masso-kinésithérapie, et non seulement des actes médicaux prescrits par un médecin. Or il ne résulte d'aucune des dispositions du CSP énumérant les actes professionnels de masso-kinésithérapie, notamment ses articles R. 4321-1, R. 4321-3, R. 4321-4 et R. 4321-5, qu'un masseur kinésithérapeute soit habilité à pratiquer sur ses patientes, hors prescription médicale, et quelle que soit la finalité qu'il lui assigne, un geste de toucher pelvien, qui ne constitue notamment ni une manoeuvre externe constitutive d'un acte de massage ni un acte de gymnastique médicale. 2) a) Il résulte des articles 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et 1er et 3 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, qui interdisent aux praticiens justifiant d'un titre d'ostéopathe d'effectuer des touchers pelviens, qu'un masseur-kinésithérapeute qui justifie du titre d'ostéopathe n'est autorisé à pratiquer un geste de toucher pelvien que lorsqu'il est habilité à réaliser cet acte dans l'exercice de sa profession de masseur-kinésithérapeute et dans le respect des dispositions relatives à son exercice professionnel à ce titre. b) Il relève à cet égard du contrôle de la juridiction disciplinaire des masseurs-kinésithérapeutes, la seule circonstance que ce geste soit réalisé par des praticiens se prévalant également du titre d'ostéopathe ne pouvant suffire à justifier sa réalisation hors du cadre légal applicable à la masso-kinésithérapie.
55-04-007 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Compétences des organismes ordinaux en matière de discipline professionnelle-
Juridiction disciplinaire des masseurs-kinésithérapeutes - Compétence - Inclusion - Geste réalisé par un masseur-kinésithérapeute justifiant également du titre d'ostéopathe.
Il résulte des articles 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et 1er et 3 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, qui interdisent aux praticiens justifiant d'un titre d'ostéopathe d'effectuer des touchers pelviens, qu'un masseur-kinésithérapeute qui justifie du titre d'ostéopathe n'est autorisé à pratiquer un geste de toucher pelvien que lorsqu'il est habilité à réaliser cet acte dans l'exercice de sa profession de masseur-kinésithérapeute et dans le respect des dispositions relatives à son exercice professionnel à ce titre. Il relève à cet égard du contrôle de la juridiction disciplinaire des masseurs-kinésithérapeutes, la seule circonstance que ce geste soit réalisé par des praticiens se prévalant également du titre d'ostéopathe ne pouvant suffire à justifier sa réalisation hors du cadre légal applicable à la masso-kinésithérapie.
N° 467213
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 août 2023
55-03-035 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Masseurskinésithérapeutes-
Acte de toucher pelvien - 1) Autorisation de réaliser cet acte sans prescription médicale - Absence - 2) Réalisation par un masseur-kinésithérapeute justifiant par ailleurs d'un titre d'ostéopathe - a) Incidence - Absence - b) Conséquence - Compétence de la juridiction disciplinaire des masseurs-kinésithérapeute.
1) Si l'article L. 4321-1 du code de la santé publique (CSP) ne soumet l'exercice de son art par le masseur kinésithérapeute à une prescription médicale que lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, il renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition de l'ensemble des actes professionnels de masso-kinésithérapie, et non seulement des actes médicaux prescrits par un médecin. Or il ne résulte d'aucune des dispositions du CSP énumérant les actes professionnels de masso-kinésithérapie, notamment ses articles R. 4321-1, R. 4321-3, R. 4321-4 et R. 4321-5, qu'un masseur kinésithérapeute soit habilité à pratiquer sur ses patientes, hors prescription médicale, et quelle que soit la finalité qu'il lui assigne, un geste de toucher pelvien, qui ne constitue notamment ni une manoeuvre externe constitutive d'un acte de massage ni un acte de gymnastique médicale. 2) a) Il résulte des articles 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et 1er et 3 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, qui interdisent aux praticiens justifiant d'un titre d'ostéopathe d'effectuer des touchers pelviens, qu'un masseur-kinésithérapeute qui justifie du titre d'ostéopathe n'est autorisé à pratiquer un geste de toucher pelvien que lorsqu'il est habilité à réaliser cet acte dans l'exercice de sa profession de masseur-kinésithérapeute et dans le respect des dispositions relatives à son exercice professionnel à ce titre. b) Il relève à cet égard du contrôle de la juridiction disciplinaire des masseurs-kinésithérapeutes, la seule circonstance que ce geste soit réalisé par des praticiens se prévalant également du titre d'ostéopathe ne pouvant suffire à justifier sa réalisation hors du cadre légal applicable à la masso-kinésithérapie.
55-04-007 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Compétences des organismes ordinaux en matière de discipline professionnelle-
Juridiction disciplinaire des masseurs-kinésithérapeutes - Compétence - Inclusion - Geste réalisé par un masseur-kinésithérapeute justifiant également du titre d'ostéopathe.
Il résulte des articles 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et 1er et 3 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, qui interdisent aux praticiens justifiant d'un titre d'ostéopathe d'effectuer des touchers pelviens, qu'un masseur-kinésithérapeute qui justifie du titre d'ostéopathe n'est autorisé à pratiquer un geste de toucher pelvien que lorsqu'il est habilité à réaliser cet acte dans l'exercice de sa profession de masseur-kinésithérapeute et dans le respect des dispositions relatives à son exercice professionnel à ce titre. Il relève à cet égard du contrôle de la juridiction disciplinaire des masseurs-kinésithérapeutes, la seule circonstance que ce geste soit réalisé par des praticiens se prévalant également du titre d'ostéopathe ne pouvant suffire à justifier sa réalisation hors du cadre légal applicable à la masso-kinésithérapie.