Conseil d'État
N° 469866
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 21 septembre 2023
17-05-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs-
Demande d'annulation du renouvellement de l'agrément accordé par la HATVP à une association de lutte contre la corruption (1).
La décision par laquelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) renouvelle l'agrément accordé à une association en application du II de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 n'est pas au nombre des décisions prises au titre de la mission de contrôle et de régulation de la Haute Autorité, au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la demande tendant à l'annulation d'une telle décision. Il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en premier ressort au titre de l'article R. 312-1 du même code.
52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-
HATVP - Renouvellement de l'agrément accordé à une association de lutte contre la corruption - Demande d'annulation - Compétence en premier ressort du tribunal administratif (1).
La décision par laquelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) renouvelle l'agrément accordé à une association en application du II de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 n'est pas au nombre des décisions prises au titre de la mission de contrôle et de régulation de la Haute Autorité, au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la demande tendant à l'annulation d'une telle décision. Il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en premier ressort au titre de l'article R. 312-1 du même code.
(1) Rappr., s'agissant du recours dirigé contre une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage de retirer l'agrément d'une personne chargée du contrôle, CE, 16 octobre 2017, M. , n° 409124, T. pp. 524-822.
N° 469866
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 21 septembre 2023
17-05-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs-
Demande d'annulation du renouvellement de l'agrément accordé par la HATVP à une association de lutte contre la corruption (1).
La décision par laquelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) renouvelle l'agrément accordé à une association en application du II de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 n'est pas au nombre des décisions prises au titre de la mission de contrôle et de régulation de la Haute Autorité, au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la demande tendant à l'annulation d'une telle décision. Il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en premier ressort au titre de l'article R. 312-1 du même code.
52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-
HATVP - Renouvellement de l'agrément accordé à une association de lutte contre la corruption - Demande d'annulation - Compétence en premier ressort du tribunal administratif (1).
La décision par laquelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) renouvelle l'agrément accordé à une association en application du II de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 n'est pas au nombre des décisions prises au titre de la mission de contrôle et de régulation de la Haute Autorité, au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la demande tendant à l'annulation d'une telle décision. Il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en premier ressort au titre de l'article R. 312-1 du même code.
(1) Rappr., s'agissant du recours dirigé contre une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage de retirer l'agrément d'une personne chargée du contrôle, CE, 16 octobre 2017, M. , n° 409124, T. pp. 524-822.