Conseil d'État
N° 472301
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 10 octobre 2023
15-05-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes-
Extradition - Obligation pour l'Etat membre requis de mettre à même l'Etat membre de l'Union dont un ressortissant est réclamé par un Etat tiers d'en demander la remise par un mandat d'arrêt européen (arrêt « Petruhhin » de la CJUE) - 1) Obligation pouvant être remplie avant la demande formelle d'extradition - 2) Illustration (1).
Dans son arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C-182/15), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que les articles 18 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un État membre dans lequel un citoyen de l'Union, ressortissant d'un autre État membre, s'est déplacé, se voit adresser une demande d'extradition par un État tiers avec lequel le premier État membre a conclu un accord d'extradition, il est tenu d'informer l'État membre dont ce citoyen a la nationalité et, le cas échéant, à la demande de ce dernier État membre, de lui remettre ce citoyen, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, pourvu que cet État membre soit compétent, en vertu de son droit national, pour poursuivre cette personne pour des faits commis en dehors de son territoire national. Par son arrêt du 17 décembre 2020, BY (C-398/19), la Cour a précisé que l'État membre requis satisfait à son obligation d'information en mettant les autorités compétentes de l'État membre dont la personne réclamée a la nationalité à même de réclamer cette personne dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen et qu'à cet effet, conformément au principe de coopération loyale, inscrit à l'article 4 du traité sur l'Union européenne (TUE), il incombe à l'État membre requis d'informer les autorités compétentes de l'État membre dont la personne réclamée a la nationalité non seulement de l'existence d'une demande d'extradition la visant, mais encore de l'ensemble des éléments de droit et de fait communiqués par l'État tiers requérant dans le cadre de cette demande d'extradition. Elle a ajouté qu'il incombe également à l'État membre requis de tenir ces autorités informées de tout changement de la situation dans laquelle se trouve la personne réclamée, pertinent aux fins de l'éventuelle émission contre elle d'un mandat d'arrêt européen. 1) Il ressort de la jurisprudence de la CJUE que l'Etat de nationalité peut être regardé comme ayant été mis à même de réclamer la personne recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen alors même que la demande d'extradition n'a pas encore été formellement transmise à l'Etat membre requis. 2) Autorités de l'Etat de nationalité ayant été informées de l'interpellation de son ressortissant au titre d'une demande d'arrestation provisoire émise par un Etat tiers aux fins d'extradition, et que l'intéressé avait été placé sous écrou extraditionnel pour l'exercice de poursuites pénales à raison d'un mandat d'arrêt délivré par un juge de cet Etat tiers. Autorités ayant également reçu une description des faits reprochés à leur ressortissant et ayant été invitées à faire savoir si elles entendaient délivrer un mandat d'arrêt européen, demande à laquelle elles ont répondu négativement. Dès lors que les informations fournies précisaient suffisamment le cadre extraditionnel pour poursuites pénales dans lequel intervenait la demande, son objet et les éléments de droit et de fait communiqués par l'Etat tiers pour justifier de leur demande et alors même que ces informations ont été transmises au stade de l'arrestation provisoire, avant la présentation formelle de la demande d'extradition, les autorités de l'Etat de nationalité doivent être regardées comme ayant été mises à même de réclamer leur ressortissant dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen.
335-04-03-02 : Étrangers- Extradition- Décret d'extradition- Légalité interne-
Obligation pour l'Etat membre requis de mettre à même l'Etat membre de l'Union dont un ressortissant est réclamé par un Etat tiers d'en demander la remise par un mandat d'arrêt européen (arrêt « Petruhhin » de la CJUE) - 1) Obligation pouvant être remplie avant la demande formelle d'extradition - 2) Illustration (1).
Dans son arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C-182/15), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que les articles 18 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un État membre dans lequel un citoyen de l'Union, ressortissant d'un autre État membre, s'est déplacé, se voit adresser une demande d'extradition par un État tiers avec lequel le premier État membre a conclu un accord d'extradition, il est tenu d'informer l'État membre dont ce citoyen a la nationalité et, le cas échéant, à la demande de ce dernier État membre, de lui remettre ce citoyen, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, pourvu que cet État membre soit compétent, en vertu de son droit national, pour poursuivre cette personne pour des faits commis en dehors de son territoire national. Par son arrêt du 17 décembre 2020, BY (C-398/19), la Cour a précisé que l'État membre requis satisfait à son obligation d'information en mettant les autorités compétentes de l'État membre dont la personne réclamée a la nationalité à même de réclamer cette personne dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen et qu'à cet effet, conformément au principe de coopération loyale, inscrit à l'article 4 du traité sur l'Union européenne (TUE), il incombe à l'État membre requis d'informer les autorités compétentes de l'État membre dont la personne réclamée a la nationalité non seulement de l'existence d'une demande d'extradition la visant, mais encore de l'ensemble des éléments de droit et de fait communiqués par l'État tiers requérant dans le cadre de cette demande d'extradition. Elle a ajouté qu'il incombe également à l'État membre requis de tenir ces autorités informées de tout changement de la situation dans laquelle se trouve la personne réclamée, pertinent aux fins de l'éventuelle émission contre elle d'un mandat d'arrêt européen. 1) Il ressort de la jurisprudence de la CJUE que l'Etat de nationalité peut être regardé comme ayant été mis à même de réclamer la personne recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen alors même que la demande d'extradition n'a pas encore été formellement transmise à l'Etat membre requis. 2) Autorités de l'Etat de nationalité ayant été informées de l'interpellation de son ressortissant au titre d'une demande d'arrestation provisoire émise par un Etat tiers aux fins d'extradition, et que l'intéressé avait été placé sous écrou extraditionnel pour l'exercice de poursuites pénales à raison d'un mandat d'arrêt délivré par un juge de cet Etat tiers. Autorités ayant également reçu une description des faits reprochés à leur ressortissant et ayant été invitées à faire savoir si elles entendaient délivrer un mandat d'arrêt européen, demande à laquelle elles ont répondu négativement. Dès lors que les informations fournies précisaient suffisamment le cadre extraditionnel pour poursuites pénales dans lequel intervenait la demande, son objet et les éléments de droit et de fait communiqués par l'Etat tiers pour justifier de leur demande et alors même que ces informations ont été transmises au stade de l'arrestation provisoire, avant la présentation formelle de la demande d'extradition, les autorités de l'Etat de nationalité doivent être regardées comme ayant été mises à même de réclamer leur ressortissant dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen.
(1) Rappr. Cass., crim., 11 octobre 2022, n° 22-80.654, publié au Bulletin.
N° 472301
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 10 octobre 2023
15-05-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes-
Extradition - Obligation pour l'Etat membre requis de mettre à même l'Etat membre de l'Union dont un ressortissant est réclamé par un Etat tiers d'en demander la remise par un mandat d'arrêt européen (arrêt « Petruhhin » de la CJUE) - 1) Obligation pouvant être remplie avant la demande formelle d'extradition - 2) Illustration (1).
Dans son arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C-182/15), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que les articles 18 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un État membre dans lequel un citoyen de l'Union, ressortissant d'un autre État membre, s'est déplacé, se voit adresser une demande d'extradition par un État tiers avec lequel le premier État membre a conclu un accord d'extradition, il est tenu d'informer l'État membre dont ce citoyen a la nationalité et, le cas échéant, à la demande de ce dernier État membre, de lui remettre ce citoyen, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, pourvu que cet État membre soit compétent, en vertu de son droit national, pour poursuivre cette personne pour des faits commis en dehors de son territoire national. Par son arrêt du 17 décembre 2020, BY (C-398/19), la Cour a précisé que l'État membre requis satisfait à son obligation d'information en mettant les autorités compétentes de l'État membre dont la personne réclamée a la nationalité à même de réclamer cette personne dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen et qu'à cet effet, conformément au principe de coopération loyale, inscrit à l'article 4 du traité sur l'Union européenne (TUE), il incombe à l'État membre requis d'informer les autorités compétentes de l'État membre dont la personne réclamée a la nationalité non seulement de l'existence d'une demande d'extradition la visant, mais encore de l'ensemble des éléments de droit et de fait communiqués par l'État tiers requérant dans le cadre de cette demande d'extradition. Elle a ajouté qu'il incombe également à l'État membre requis de tenir ces autorités informées de tout changement de la situation dans laquelle se trouve la personne réclamée, pertinent aux fins de l'éventuelle émission contre elle d'un mandat d'arrêt européen. 1) Il ressort de la jurisprudence de la CJUE que l'Etat de nationalité peut être regardé comme ayant été mis à même de réclamer la personne recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen alors même que la demande d'extradition n'a pas encore été formellement transmise à l'Etat membre requis. 2) Autorités de l'Etat de nationalité ayant été informées de l'interpellation de son ressortissant au titre d'une demande d'arrestation provisoire émise par un Etat tiers aux fins d'extradition, et que l'intéressé avait été placé sous écrou extraditionnel pour l'exercice de poursuites pénales à raison d'un mandat d'arrêt délivré par un juge de cet Etat tiers. Autorités ayant également reçu une description des faits reprochés à leur ressortissant et ayant été invitées à faire savoir si elles entendaient délivrer un mandat d'arrêt européen, demande à laquelle elles ont répondu négativement. Dès lors que les informations fournies précisaient suffisamment le cadre extraditionnel pour poursuites pénales dans lequel intervenait la demande, son objet et les éléments de droit et de fait communiqués par l'Etat tiers pour justifier de leur demande et alors même que ces informations ont été transmises au stade de l'arrestation provisoire, avant la présentation formelle de la demande d'extradition, les autorités de l'Etat de nationalité doivent être regardées comme ayant été mises à même de réclamer leur ressortissant dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen.
335-04-03-02 : Étrangers- Extradition- Décret d'extradition- Légalité interne-
Obligation pour l'Etat membre requis de mettre à même l'Etat membre de l'Union dont un ressortissant est réclamé par un Etat tiers d'en demander la remise par un mandat d'arrêt européen (arrêt « Petruhhin » de la CJUE) - 1) Obligation pouvant être remplie avant la demande formelle d'extradition - 2) Illustration (1).
Dans son arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C-182/15), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que les articles 18 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un État membre dans lequel un citoyen de l'Union, ressortissant d'un autre État membre, s'est déplacé, se voit adresser une demande d'extradition par un État tiers avec lequel le premier État membre a conclu un accord d'extradition, il est tenu d'informer l'État membre dont ce citoyen a la nationalité et, le cas échéant, à la demande de ce dernier État membre, de lui remettre ce citoyen, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, pourvu que cet État membre soit compétent, en vertu de son droit national, pour poursuivre cette personne pour des faits commis en dehors de son territoire national. Par son arrêt du 17 décembre 2020, BY (C-398/19), la Cour a précisé que l'État membre requis satisfait à son obligation d'information en mettant les autorités compétentes de l'État membre dont la personne réclamée a la nationalité à même de réclamer cette personne dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen et qu'à cet effet, conformément au principe de coopération loyale, inscrit à l'article 4 du traité sur l'Union européenne (TUE), il incombe à l'État membre requis d'informer les autorités compétentes de l'État membre dont la personne réclamée a la nationalité non seulement de l'existence d'une demande d'extradition la visant, mais encore de l'ensemble des éléments de droit et de fait communiqués par l'État tiers requérant dans le cadre de cette demande d'extradition. Elle a ajouté qu'il incombe également à l'État membre requis de tenir ces autorités informées de tout changement de la situation dans laquelle se trouve la personne réclamée, pertinent aux fins de l'éventuelle émission contre elle d'un mandat d'arrêt européen. 1) Il ressort de la jurisprudence de la CJUE que l'Etat de nationalité peut être regardé comme ayant été mis à même de réclamer la personne recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen alors même que la demande d'extradition n'a pas encore été formellement transmise à l'Etat membre requis. 2) Autorités de l'Etat de nationalité ayant été informées de l'interpellation de son ressortissant au titre d'une demande d'arrestation provisoire émise par un Etat tiers aux fins d'extradition, et que l'intéressé avait été placé sous écrou extraditionnel pour l'exercice de poursuites pénales à raison d'un mandat d'arrêt délivré par un juge de cet Etat tiers. Autorités ayant également reçu une description des faits reprochés à leur ressortissant et ayant été invitées à faire savoir si elles entendaient délivrer un mandat d'arrêt européen, demande à laquelle elles ont répondu négativement. Dès lors que les informations fournies précisaient suffisamment le cadre extraditionnel pour poursuites pénales dans lequel intervenait la demande, son objet et les éléments de droit et de fait communiqués par l'Etat tiers pour justifier de leur demande et alors même que ces informations ont été transmises au stade de l'arrestation provisoire, avant la présentation formelle de la demande d'extradition, les autorités de l'Etat de nationalité doivent être regardées comme ayant été mises à même de réclamer leur ressortissant dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen.
(1) Rappr. Cass., crim., 11 octobre 2022, n° 22-80.654, publié au Bulletin.