Base de jurisprudence


Analyse n° 474491
11 octobre 2023
Conseil d'État

N° 474491
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 octobre 2023



37-05-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Concours de la force publique-

Refus d'octroi - Motifs légaux - Sauvegarde de l'ordre public ou survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai - Contrôle du juge - Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (1).




Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


(1) Cf., en l'étendant au cas où un délai pour quitter les lieux a été demandé au juge judiciaire, CE, 30 juin 2010, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales c/ M. et Mme , n° 332259, p. 225.