Conseil d'État
N° 467595
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 13 novembre 2023
095-08-04-05-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Jugements- Frais et dépens- Aide juridictionnelle-
Demande - Modalités - 1) Délai d'envoi de quinze jours - Caractère franc - Absence (1) - 2) Dépôt - a) Adressage au BAJ de la CNDA ou à la CNDA - b) Faculté, le cas échéant, de la déposer auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où est incarcéré le demandeur - Absence.
1) Le délai de quinze jours imparti par l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour envoyer au bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) une demande d'aide juridictionnelle, laquelle ne constitue pas un recours contentieux, n'est pas un délai franc. 2) a) Il résulte en outre de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de l'article 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et de l'article R. 531-18 du code de l'entrée et du séjour d'étranger et du droit d'asile (CESEDA) que la demande d'aide juridictionnelle d'un demandeur d'asile en vue d'introduire un recours contre une décision de l'OFPRA doit être adressée au BAJ de la CNDA, ou à cette cour elle-même. b) Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment de la combinaison des articles R. 736-1, R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative (CJA), lesquels ne concernent que des litiges relatifs à l'éloignement de ressortissants étrangers, qu'un recours contre une décision de l'OFPRA ou qu'une demande d'aide juridictionnelle pourrait être valablement déposé auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel il serait incarcéré.
54-06-05-09 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Aide juridictionnelle-
Contestation d'une décision de l'OFPRA - Demande d'aide juridictionnelle d'un demandeur d'asile - Modalités - 1) Délai d'envoi de quinze jours - Caractère franc - Absence (1) - 2) Dépôt - a) Adressage au BAJ de la CNDA ou à la CNDA - b) Faculté, le cas échéant, de la déposer auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où est incarcéré le demandeur - Absence.
1) Le délai de quinze jours imparti par l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour envoyer au bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) une demande d'aide juridictionnelle, laquelle ne constitue pas un recours contentieux, n'est pas un délai franc. 2) a) Il résulte en outre de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de l'article 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et de l'article R. 531-18 du code de l'entrée et du séjour d'étranger et du droit d'asile (CESEDA) que la demande d'aide juridictionnelle d'un demandeur d'asile en vue d'introduire un recours contre une décision de l'OFPRA doit être adressée au BAJ de la CNDA, ou à cette cour elle-même. b) Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment de la combinaison des articles R. 736-1, R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative (CJA), lesquels ne concernent que des litiges relatifs à l'éloignement de ressortissants étrangers, qu'un recours contre une décision de l'OFPRA ou qu'une demande d'aide juridictionnelle pourrait être valablement déposé auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel il serait incarcéré.
(1) Rappr., sur le caractère non franc du délai de recours contre les décisions d'un BAJ, CE, Section, 28 juin 2013, M. , n° 363460, p. 185.
N° 467595
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 13 novembre 2023
095-08-04-05-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Jugements- Frais et dépens- Aide juridictionnelle-
Demande - Modalités - 1) Délai d'envoi de quinze jours - Caractère franc - Absence (1) - 2) Dépôt - a) Adressage au BAJ de la CNDA ou à la CNDA - b) Faculté, le cas échéant, de la déposer auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où est incarcéré le demandeur - Absence.
1) Le délai de quinze jours imparti par l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour envoyer au bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) une demande d'aide juridictionnelle, laquelle ne constitue pas un recours contentieux, n'est pas un délai franc. 2) a) Il résulte en outre de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de l'article 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et de l'article R. 531-18 du code de l'entrée et du séjour d'étranger et du droit d'asile (CESEDA) que la demande d'aide juridictionnelle d'un demandeur d'asile en vue d'introduire un recours contre une décision de l'OFPRA doit être adressée au BAJ de la CNDA, ou à cette cour elle-même. b) Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment de la combinaison des articles R. 736-1, R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative (CJA), lesquels ne concernent que des litiges relatifs à l'éloignement de ressortissants étrangers, qu'un recours contre une décision de l'OFPRA ou qu'une demande d'aide juridictionnelle pourrait être valablement déposé auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel il serait incarcéré.
54-06-05-09 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Aide juridictionnelle-
Contestation d'une décision de l'OFPRA - Demande d'aide juridictionnelle d'un demandeur d'asile - Modalités - 1) Délai d'envoi de quinze jours - Caractère franc - Absence (1) - 2) Dépôt - a) Adressage au BAJ de la CNDA ou à la CNDA - b) Faculté, le cas échéant, de la déposer auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où est incarcéré le demandeur - Absence.
1) Le délai de quinze jours imparti par l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour envoyer au bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) une demande d'aide juridictionnelle, laquelle ne constitue pas un recours contentieux, n'est pas un délai franc. 2) a) Il résulte en outre de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de l'article 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et de l'article R. 531-18 du code de l'entrée et du séjour d'étranger et du droit d'asile (CESEDA) que la demande d'aide juridictionnelle d'un demandeur d'asile en vue d'introduire un recours contre une décision de l'OFPRA doit être adressée au BAJ de la CNDA, ou à cette cour elle-même. b) Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment de la combinaison des articles R. 736-1, R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative (CJA), lesquels ne concernent que des litiges relatifs à l'éloignement de ressortissants étrangers, qu'un recours contre une décision de l'OFPRA ou qu'une demande d'aide juridictionnelle pourrait être valablement déposé auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel il serait incarcéré.
(1) Rappr., sur le caractère non franc du délai de recours contre les décisions d'un BAJ, CE, Section, 28 juin 2013, M. , n° 363460, p. 185.