Base de jurisprudence


Analyse n° 470308
21 novembre 2023
Conseil d'État

N° 470308
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 21 novembre 2023



54-01-08-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête- Ministère d'avocat-

Pourvoi introduit sans le ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - 1) Rejet pour irrecevabilité - Condition - Invitation à régulariser restée sans suite - Modalités - Invitation pouvant être adressée seulement à l'avocat à la cour - Absence - 2) Ordonnance de non-admission du Conseil d'Etat prise en méconnaissance de cette obligation - Voie de recours - Recours en révision - Existence (1).




1) Il résulte des articles R. 612-1, R. 821-3 et R. 822-5 du code de justice administrative (CJA) que l'irrecevabilité tirée de ce qu'un pourvoi en cassation a été introduit sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation que si le requérant, invité à régulariser son pourvoi, s'est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une copie de cette demande de régularisation peut être adressée à un mandataire du requérant, y compris un avocat autre qu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui l'aurait représenté avant l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'Etat, une demande adressée à un tel mandataire ne saurait tenir lieu de demande de régularisation adressée au requérant. 2) Est fondé le recours en révision introduit à l'encontre d'une ordonnance refusant l'admission d'un pourvoi par application du 2° de l'article R. 822-5 du CJA en méconnaissance de cette obligation.





54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois-

Pourvoi introduit sans le ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - 1) Rejet pour irrecevabilité - Condition - Invitation à régulariser restée sans suite - Modalités - Invitation pouvant être adressée seulement à l'avocat à la cour - Absence - 2) Ordonnance de non-admission du Conseil d'Etat prise en méconnaissance de cette obligation - Voie de recours - Recours en révision - Existence (1).




1) Il résulte des articles R. 612-1, R. 821-3 et R. 822-5 du code de justice administrative (CJA) que l'irrecevabilité tirée de ce qu'un pourvoi en cassation a été introduit sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation que si le requérant, invité à régulariser son pourvoi, s'est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une copie de cette demande de régularisation peut être adressée à un mandataire du requérant, y compris un avocat autre qu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui l'aurait représenté avant l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'Etat, une demande adressée à un tel mandataire ne saurait tenir lieu de demande de régularisation adressée au requérant. 2) Est fondé le recours en révision introduit à l'encontre d'une ordonnance refusant l'admission d'un pourvoi par application du 2° de l'article R. 822-5 du CJA en méconnaissance de cette obligation.





54-08-06 : Procédure- Voies de recours- Recours en révision-

Cas d'ouverture - Inclusion - Ordonnance de non-admission du Conseil d'Etat prise par application du 2° de l'article R. 822-5 du CJA, lorsque l'invitation à régulariser a été adressée seulement à l'avocat à la cour du requérant (1).




Il résulte des articles R. 612-1, R. 821-3 et R. 822-5 du code de justice administrative (CJA) que l'irrecevabilité tirée de ce qu'un pourvoi en cassation a été introduit sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation que si le requérant, invité à régulariser son pourvoi, s'est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une copie de cette demande de régularisation peut être adressée à un mandataire du requérant, y compris un avocat autre qu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui l'aurait représenté avant l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'Etat, une demande adressée à un tel mandataire ne saurait tenir lieu de demande de régularisation adressée au requérant. Est fondé le recours en révision introduit à l'encontre d'une ordonnance refusant l'admission d'un pourvoi par application du 2° de l'article R. 822-5 du CJA en méconnaissance de cette obligation.


(1) Rappr. CE, 7 janvier 2000, Société Lady Jane, n° 187042, T. pp. 991-1002-1203-1283 ; CE, 17 juillet 2009, Recteur de l'académie, chancelier des universités de Paris, n° 322355, T. p. 926.