Conseil d'État
N° 463619
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 5 février 2024
15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-
Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 (art. 6) - Autonomie de l'autorité appelée à rendre un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet - Portée - Autorité devant disposer de moyens administratifs et humains qui lui soient propres (1) - Respect de cette exigence quand le préfet de région est compétent pour autoriser le projet - Avis de la MRAe - Existence - MRAe ayant bénéficié de l'appui technique d'agents du service régional de l'environnement - Incidence - Absence (2).
Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 imposant que, dans le cas où l'autorité publique compétente pour autoriser un projet est en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, ou lorsque cette autorité est le préfet du département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, dont l'organisation et les modalités d'intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu'elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l'égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu'elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l'article R. 122-24 du code de l'environnement, de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement placés sous l'autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.
44-006-03-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets-
Autonomie de l'autorité appelée à rendre un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet (art. 6 de la directive 2011/92/UE) - Portée - Autorité devant disposer de moyens administratifs et humains qui lui soient propres (1) - Respect de cette exigence quand le préfet de région est compétent pour autoriser le projet - Avis de la MRAe - Existence - MRAe ayant bénéficié de l'appui technique d'agents du service régional de l'environnement - Incidence - Absence (2).
Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 imposant que, dans le cas où l'autorité publique compétente pour autoriser un projet est en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, ou lorsque cette autorité est le préfet du département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, dont l'organisation et les modalités d'intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu'elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l'égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu'elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l'article R. 122-24 du code de l'environnement, de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement placés sous l'autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.
44-02-02-005-02-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Actes affectant le régime juridique des installations- Première mise en service- Autorisation-
Demande devant faire mention des capacités techniques et financières du pétitionnaire - 1) Portée (5) - 2) Insuffisances de la demande à cet égard - Conséquences - Irrégularité de l'autorisation seulement si elles ont été susceptibles d'avoir une influence sur le sens de la décision prise ou de nuire à l'information complète du public (6).
1) Il résulte du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, selon lequel la demande d'autorisation mentionne « les capacités techniques et financières de l'exploitant », que le pétitionnaire est tenu de fournir à l'appui de sa demande, en vue de permettre l'information complète du public, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. 2) Les insuffisances relevées à cet égard ne sont cependant de nature à entacher d'irrégularité l'autorisation que s'il ressort des pièces du dossier qu'elles ont été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète du public.
(5) Cf. CE, 22 février 2016, Société Hambregie, n° 384821, T. pp. 842-911. (6) Cf., en précisant, CE, 11 mars 2020, Société Eqiom, n° 423164, T. pp. 854-857-949-957. (1) Cf. CE, 5 février 2020, Association « Des évêques aux cordeliers » et autres, n° 425451, T. pp. 643-851. (2) Comp., avant le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, CE, 25 janvier 2023, Société Haut-Vannier et ministre de la transition écologique, n° 448911, à mentionner aux Tables.
N° 463619
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 5 février 2024
15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-
Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 (art. 6) - Autonomie de l'autorité appelée à rendre un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet - Portée - Autorité devant disposer de moyens administratifs et humains qui lui soient propres (1) - Respect de cette exigence quand le préfet de région est compétent pour autoriser le projet - Avis de la MRAe - Existence - MRAe ayant bénéficié de l'appui technique d'agents du service régional de l'environnement - Incidence - Absence (2).
Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 imposant que, dans le cas où l'autorité publique compétente pour autoriser un projet est en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, ou lorsque cette autorité est le préfet du département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, dont l'organisation et les modalités d'intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu'elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l'égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu'elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l'article R. 122-24 du code de l'environnement, de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement placés sous l'autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.
44-006-03-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets-
Autonomie de l'autorité appelée à rendre un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet (art. 6 de la directive 2011/92/UE) - Portée - Autorité devant disposer de moyens administratifs et humains qui lui soient propres (1) - Respect de cette exigence quand le préfet de région est compétent pour autoriser le projet - Avis de la MRAe - Existence - MRAe ayant bénéficié de l'appui technique d'agents du service régional de l'environnement - Incidence - Absence (2).
Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 imposant que, dans le cas où l'autorité publique compétente pour autoriser un projet est en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, ou lorsque cette autorité est le préfet du département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, dont l'organisation et les modalités d'intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu'elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l'égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu'elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l'article R. 122-24 du code de l'environnement, de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement placés sous l'autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.
44-02-02-005-02-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Actes affectant le régime juridique des installations- Première mise en service- Autorisation-
Demande devant faire mention des capacités techniques et financières du pétitionnaire - 1) Portée (5) - 2) Insuffisances de la demande à cet égard - Conséquences - Irrégularité de l'autorisation seulement si elles ont été susceptibles d'avoir une influence sur le sens de la décision prise ou de nuire à l'information complète du public (6).
1) Il résulte du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, selon lequel la demande d'autorisation mentionne « les capacités techniques et financières de l'exploitant », que le pétitionnaire est tenu de fournir à l'appui de sa demande, en vue de permettre l'information complète du public, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. 2) Les insuffisances relevées à cet égard ne sont cependant de nature à entacher d'irrégularité l'autorisation que s'il ressort des pièces du dossier qu'elles ont été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète du public.
(5) Cf. CE, 22 février 2016, Société Hambregie, n° 384821, T. pp. 842-911. (6) Cf., en précisant, CE, 11 mars 2020, Société Eqiom, n° 423164, T. pp. 854-857-949-957. (1) Cf. CE, 5 février 2020, Association « Des évêques aux cordeliers » et autres, n° 425451, T. pp. 643-851. (2) Comp., avant le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, CE, 25 janvier 2023, Société Haut-Vannier et ministre de la transition écologique, n° 448911, à mentionner aux Tables.