Base de jurisprudence


Analyse n° 473733
28 mars 2024
Conseil d'État

N° 473733
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 mars 2024



36-05-04-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie- Questions communes-

Maintien de la rémunération pendant le congé maladie - Portée - Maintien de la majoration de traitement attribuée pour l'affectation à Mayotte - Existence (1).




Il résulte du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 que le fonctionnaire placé en congé de maladie à la suite d'un accident de service a droit au maintien de l'intégralité de son traitement indiciaire et des primes et indemnités dont il bénéficie, sous réserve des exceptions prévues, pour certains régimes indemnitaires, par les 2° et 3° de l'article 1er du décret du 26 août 2010. La majoration de traitement attribuée aux fonctionnaires affectés à Mayotte en application de l'article 1er du décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ne relève d'aucune de ces exceptions. Il résulte de ce qui précède qu'un fonctionnaire en service dans le Département de Mayotte et placé en congé de maladie à la suite d'un accident de service a droit au maintien de l'intégralité de la majoration de traitement prévue par l'article 1er du décret du 28 octobre 2013. La circonstance que le fonctionnaire placé dans une telle situation séjourne hors de ce département au cours de son congé est par ailleurs sans incidence sur son affectation et, par suite, sur son droit à indemnité.





36-08-03-02 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers- Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outremer (voir : Outremer)-

Maintien de la rémunération d'un fonctionnaire placé en congé maladie à la suite d'un accident de service - Portée - Maintien de la majoration de traitement attribuée pour l'affectation à Mayotte - Existence (1).




Il résulte du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 que le fonctionnaire placé en congé de maladie à la suite d'un accident de service a droit au maintien de l'intégralité de son traitement indiciaire et des primes et indemnités dont il bénéficie, sous réserve des exceptions prévues, pour certains régimes indemnitaires, par les 2° et 3° de l'article 1er du décret du 26 août 2010. La majoration de traitement attribuée aux fonctionnaires affectés à Mayotte en application de l'article 1er du décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ne relève d'aucune de ces exceptions. Il résulte de ce qui précède qu'un fonctionnaire en service dans le Département de Mayotte et placé en congé de maladie à la suite d'un accident de service a droit au maintien de l'intégralité de la majoration de traitement prévue par l'article 1er du décret du 28 octobre 2013. La circonstance que le fonctionnaire placé dans une telle situation séjourne hors de ce département au cours de son congé est par ailleurs sans incidence sur son affectation et, par suite, sur son droit à indemnité.





46-01-09-06-02 : Outremer- Droit applicable- Droit applicable aux fonctionnaires servant outremer- Rémunération- Maintien des avantages spéciaux pendant les périodes de congé Conditions-

Maintien de la rémunération d'un fonctionnaire placé en congé maladie à la suite d'un accident de service - Portée - Maintien de la majoration de traitement attribuée pour l'affectation à Mayotte - Existence (1).




Il résulte du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 que le fonctionnaire placé en congé de maladie à la suite d'un accident de service a droit au maintien de l'intégralité de son traitement indiciaire et des primes et indemnités dont il bénéficie, sous réserve des exceptions prévues, pour certains régimes indemnitaires, par les 2° et 3° de l'article 1er du décret du 26 août 2010. La majoration de traitement attribuée aux fonctionnaires affectés à Mayotte en application de l'article 1er du décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ne relève d'aucune de ces exceptions. Il résulte de ce qui précède qu'un fonctionnaire en service dans le Département de Mayotte et placé en congé de maladie à la suite d'un accident de service a droit au maintien de l'intégralité de la majoration de traitement prévue par l'article 1er du décret du 28 octobre 2013. La circonstance que le fonctionnaire placé dans une telle situation séjourne hors de ce département au cours de son congé est par ailleurs sans incidence sur son affectation et, par suite, sur son droit à indemnité.


(1) Comp., avant le décret n° 2010-997 du 26 août 2010, CE, 28 décembre 2001, Syndicat Lutte pénitentiaire de l'Union régionale Antilles-Guyane, n° 236161, T. p. 1060.