Base de jurisprudence


Analyse n° 476476
28 mai 2024
Conseil d'État

N° 476476
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 28 mai 2024



54-035-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)-

Rejet pour défaut de doute sérieux - Désistement d'office de la requête au fond sauf confirmation de son maintien (art. R. 612-5-2 du CJA) (1) - Exceptions - Exercice d'un pourvoi en cassation dans le délai de recours - Formation d'une demande d'aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.




Il résulte de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative (CJA) que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d'ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s'être désisté de sa requête s'il a exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s'il a formé une demande d'aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.





54-05-04-03 : Procédure- Incidents- Désistement- Désistement d'office-

Désistement de la requête au fond du fait du rejet du référé-suspension pour défaut de doute sérieux, sauf confirmation de son maintien (art. R. 612-5-2 du CJA) (1) - Exceptions - Exercice d'un pourvoi en cassation dans le délai de recours - Formation d'une demande d'aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.




Il résulte de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative (CJA) que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d'ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s'être désisté de sa requête s'il a exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s'il a formé une demande d'aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.


(1) Cf. CE, 24 juin 2022, M. , n° 460898, T. pp. 857-864-886.