Conseil d'État
N° 449551
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juillet 2024
095-03-02 : Asile- Conditions d'octroi de la protection- Absence de protection de l'Etat de rattachement-
Protection de l'UNRWA à l'égard des réfugiés de Palestine - Circonstances devant conduire à regarder cette protection comme ayant cessé (1) - Cas d'un réfugié malade - 1) Impossibilité de l'UNRWA de fournir des traitements spécifiques, ou traitements d'un niveau inférieur à ceux offerts dans un Etat membre - Absence, à elles seules - 2) Risque réel de décès imminent, de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, ou d'une réduction significative de espérance de vie faute de traitement assuré par l'UNRWA - Existence.
La Cour de justice de l'Union européenne a retenu, dans son arrêt du 5 octobre 2023 (C-294/22), que, pour déterminer si la protection ou l'assistance de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a cessé, au sens de l'article 12, paragraphe 1, sous a, seconde phrase, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, en raison de la circonstance qu'une personne ayant demandé à bénéficier d'une protection internationale a été contrainte de quitter la zone d'opération de cet organisme, il n'est pas nécessaire d'établir que l'UNRWA ou l'État sur le territoire duquel il opère a eu l'intention d'infliger un dommage à cette personne ou de la priver d'assistance, par action ou par omission, et qu'il suffit d'établir que l'assistance ou la protection de l'UNRWA a effectivement cessé pour quelque raison que ce soit, de sorte que cet organisme n'est plus en mesure, pour des raisons objectives ou liées à la situation individuelle de ladite personne, d'assurer à celle-ci les conditions de vie conformes à la mission dont il est chargé. Elle a ajouté que la mission de l'UNRWA en matière sanitaire consiste à fournir des soins et des médicaments répondant aux besoins essentiels des personnes réclamant l'assistance de l'UNRWA, quelle que soit la qualité des soins ou des médicaments nécessaires à ces fins, et que cette mission ne saurait dépendre de sa capacité opérationnelle de fournir de tels soins et médicaments. 1) Elle a toutefois précisé que l'impossibilité de fournir des soins ou des traitements spécifiques ne saurait, à elle seule, justifier la conclusion selon laquelle la protection ou l'assistance de l'UNRWA a cessé et que le fait que les prestations de santé assurées par cet organisme se situent à un niveau inférieur à celles dont la personne pourrait bénéficier si le statut de réfugié lui était octroyé dans un État membre ne saurait suffire pour estimer qu'elle a été contrainte de quitter la zone d'opération de l'UNRWA. 2) Elle a alors dit pour droit que l'article 12, paragraphe 1, sous a, seconde phrase, de la directive 2011/95/UE doit être interprété en ce sens que la protection ou l'assistance de l'UNRWA doit être regardée comme ayant cessé lorsque cet organisme n'est pas en mesure d'assurer à un apatride d'origine palestinienne relevant de cette protection ou de cette assistance l'accès aux soins et aux traitements médicaux sans lesquels ce dernier court un risque réel de décès imminent ou un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ou à une réduction significative de son espérance de vie, la vérification de l'existence d'un tel risque incombant au juge national.
(1) Rappr. CJUE, 19 décembre 2012, Abed El Karem El Kott e. a., aff. C-364/11.
N° 449551
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juillet 2024
095-03-02 : Asile- Conditions d'octroi de la protection- Absence de protection de l'Etat de rattachement-
Protection de l'UNRWA à l'égard des réfugiés de Palestine - Circonstances devant conduire à regarder cette protection comme ayant cessé (1) - Cas d'un réfugié malade - 1) Impossibilité de l'UNRWA de fournir des traitements spécifiques, ou traitements d'un niveau inférieur à ceux offerts dans un Etat membre - Absence, à elles seules - 2) Risque réel de décès imminent, de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, ou d'une réduction significative de espérance de vie faute de traitement assuré par l'UNRWA - Existence.
La Cour de justice de l'Union européenne a retenu, dans son arrêt du 5 octobre 2023 (C-294/22), que, pour déterminer si la protection ou l'assistance de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a cessé, au sens de l'article 12, paragraphe 1, sous a, seconde phrase, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, en raison de la circonstance qu'une personne ayant demandé à bénéficier d'une protection internationale a été contrainte de quitter la zone d'opération de cet organisme, il n'est pas nécessaire d'établir que l'UNRWA ou l'État sur le territoire duquel il opère a eu l'intention d'infliger un dommage à cette personne ou de la priver d'assistance, par action ou par omission, et qu'il suffit d'établir que l'assistance ou la protection de l'UNRWA a effectivement cessé pour quelque raison que ce soit, de sorte que cet organisme n'est plus en mesure, pour des raisons objectives ou liées à la situation individuelle de ladite personne, d'assurer à celle-ci les conditions de vie conformes à la mission dont il est chargé. Elle a ajouté que la mission de l'UNRWA en matière sanitaire consiste à fournir des soins et des médicaments répondant aux besoins essentiels des personnes réclamant l'assistance de l'UNRWA, quelle que soit la qualité des soins ou des médicaments nécessaires à ces fins, et que cette mission ne saurait dépendre de sa capacité opérationnelle de fournir de tels soins et médicaments. 1) Elle a toutefois précisé que l'impossibilité de fournir des soins ou des traitements spécifiques ne saurait, à elle seule, justifier la conclusion selon laquelle la protection ou l'assistance de l'UNRWA a cessé et que le fait que les prestations de santé assurées par cet organisme se situent à un niveau inférieur à celles dont la personne pourrait bénéficier si le statut de réfugié lui était octroyé dans un État membre ne saurait suffire pour estimer qu'elle a été contrainte de quitter la zone d'opération de l'UNRWA. 2) Elle a alors dit pour droit que l'article 12, paragraphe 1, sous a, seconde phrase, de la directive 2011/95/UE doit être interprété en ce sens que la protection ou l'assistance de l'UNRWA doit être regardée comme ayant cessé lorsque cet organisme n'est pas en mesure d'assurer à un apatride d'origine palestinienne relevant de cette protection ou de cette assistance l'accès aux soins et aux traitements médicaux sans lesquels ce dernier court un risque réel de décès imminent ou un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ou à une réduction significative de son espérance de vie, la vérification de l'existence d'un tel risque incombant au juge national.
(1) Rappr. CJUE, 19 décembre 2012, Abed El Karem El Kott e. a., aff. C-364/11.