Conseil d'État
N° 489827
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 juillet 2024
63-05-01-02 : Sports et jeux- Sports- Fédérations sportives- Exercice du pouvoir disciplinaire-
Football - Sécurité dans le déroulement des rencontres - 1) Responsabilité des clubs devant la fédération - Obligation de résultat - Détermination de la responsabilité et de la sanction infligée à un club visiteur ou jouant sur terrain neutre - Prise en compte des obligations spécifiques lui incombant (1) - 2) Qualité de « supporter » - Critères.
1) Il résulte de l'article 2.1 de l'annexe 2 des règlements généraux de la FFF portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire, qui impose aux clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l'occasion d'une rencontre, de l'attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l'organisateur d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de l'ensemble du public, c'est-à-dire y compris les supporters du club adverse. La détermination de la responsabilité d'un club visiteur ou jouant sur terrain neutre et de la sanction susceptible de lui être infligée doivent ainsi tenir compte des obligations spécifiques qui incombent à ce club et, en particulier, du fait que celui-ci ne maîtrise pas l'organisation de la rencontre. A ce titre, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en oeuvre par le club pour prévenir les désordres, d'apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements. Il leur revient, en particulier, d'apprécier dans quelle mesure la gravité des actes commis par les supporters est la conséquence des carences du club. 2) Ont la qualité de supporters d'un club de football au sens de ce même article les personnes qui, notamment par leur comportement, leur tenue vestimentaire, les accessoires portés ou la détention de billets permettant d'accéder à une tribune ou une zone réservée ou les conditions d'organisation de leur venue, entendent marquer leur soutien à ce club.
(1) Cf., en précisant, CE, 220 octobre 2008, Fédération française de football, n° 320111, T. pp. 905-944 ; CE, 29 octobre 2007, Société sportive professionnelle "Losc Lille Métropole", n° 307736, p. 431.
N° 489827
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 juillet 2024
63-05-01-02 : Sports et jeux- Sports- Fédérations sportives- Exercice du pouvoir disciplinaire-
Football - Sécurité dans le déroulement des rencontres - 1) Responsabilité des clubs devant la fédération - Obligation de résultat - Détermination de la responsabilité et de la sanction infligée à un club visiteur ou jouant sur terrain neutre - Prise en compte des obligations spécifiques lui incombant (1) - 2) Qualité de « supporter » - Critères.
1) Il résulte de l'article 2.1 de l'annexe 2 des règlements généraux de la FFF portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire, qui impose aux clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l'occasion d'une rencontre, de l'attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l'organisateur d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de l'ensemble du public, c'est-à-dire y compris les supporters du club adverse. La détermination de la responsabilité d'un club visiteur ou jouant sur terrain neutre et de la sanction susceptible de lui être infligée doivent ainsi tenir compte des obligations spécifiques qui incombent à ce club et, en particulier, du fait que celui-ci ne maîtrise pas l'organisation de la rencontre. A ce titre, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en oeuvre par le club pour prévenir les désordres, d'apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements. Il leur revient, en particulier, d'apprécier dans quelle mesure la gravité des actes commis par les supporters est la conséquence des carences du club. 2) Ont la qualité de supporters d'un club de football au sens de ce même article les personnes qui, notamment par leur comportement, leur tenue vestimentaire, les accessoires portés ou la détention de billets permettant d'accéder à une tribune ou une zone réservée ou les conditions d'organisation de leur venue, entendent marquer leur soutien à ce club.
(1) Cf., en précisant, CE, 220 octobre 2008, Fédération française de football, n° 320111, T. pp. 905-944 ; CE, 29 octobre 2007, Société sportive professionnelle "Losc Lille Métropole", n° 307736, p. 431.