Conseil d'État
N° 488103
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 15 octobre 2024
54-05-05-01 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Absence-
Contestation du refus d'inscription d'un chirurgien-dentiste au tableau de l'ordre dans un département - Praticien ayant, postérieurement à ce refus, été inscrit dans un autre département (sol. impl.).
Chirurgien-dentiste s'étant vu refuser l'inscription au tableau de l'ordre dans un département A. Chirurgien-dentiste ayant ensuite été inscrit au tableau de l'ordre dans un département B, et qui le demeure à la date de la décision par laquelle le Conseil d'Etat se prononce sur la décision du conseil départemental A. Cette circonstance ne prive pas d'objet ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le conseil départemental de l'ordre A a refusé son inscription au tableau de l'ordre, alors même que, en vertu de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique (CSP), un chirurgien-dentiste ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle (sol. impl.).
54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-
Annulation du refus d'inscrire un chirurgien-dentiste au tableau de l'ordre d'un département A - Praticien ayant postérieurement été inscrit au tableau d'un département B - Conséquences - Inscription du praticien au tableau du département A - Absence - Réexamen en cas de nouvelle demande dans ce département - Existence.
Chirurgien-dentiste s'étant vu refuser l'inscription au tableau de l'ordre d'un département A. Chirurgien-dentiste ayant ensuite été inscrit au tableau de l'ordre d'un département B, et qui le demeure à la date de la décision par laquelle le Conseil d'Etat annule la décision du conseil départemental A. L'annulation de la décision par laquelle le conseil départemental A a refusé l'inscription de ce chirurgien-dentiste au tableau de l'ordre n'implique pas d'enjoindre au Conseil national de l'ordre de l'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental A, dès lors qu'en vertu de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique (CSP) un chirurgien-dentiste ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle. Il appartiendra seulement à ce conseil départemental, dans l'hypothèse où il serait saisi par l'intéressé d'une demande d'inscription au tableau qu'il tient, résultant du transfert de sa résidence professionnelle hors du département où il est actuellement inscrit, de réexaminer sa demande d'inscription au tableau de l'ordre de ce département, dans le respect de l'autorité attachée à la décision d'annulation.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Annulation du refus d'inscrire un chirurgien-dentiste au tableau de l'ordre d'un département A - Praticien ayant postérieurement été inscrit au tableau d'un département B - Conséquences - Inscription du praticien au tableau du département A - Absence - Réexamen en cas de nouvelle demande dans ce département - Existence.
Chirurgien-dentiste s'étant vu refuser l'inscription au tableau de l'ordre d'un département A. Chirurgien-dentiste ayant ensuite été inscrit au tableau de l'ordre d'un département B, et qui le demeure à la date de la décision par laquelle le Conseil d'Etat annule la décision du conseil départemental A. L'annulation de la décision par laquelle le conseil départemental A a refusé l'inscription de ce chirurgien-dentiste au tableau de l'ordre n'implique pas d'enjoindre au Conseil national de l'ordre de l'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental A, dès lors qu'en vertu de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique (CSP) un chirurgien-dentiste ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle. Il appartiendra seulement à ce conseil départemental, dans l'hypothèse où il serait saisi par l'intéressé d'une demande d'inscription au tableau qu'il tient, résultant du transfert de sa résidence professionnelle hors du département où il est actuellement inscrit, de réexaminer sa demande d'inscription au tableau de l'ordre de ce département, dans le respect de l'autorité attachée à la décision d'annulation.
55-01-02-015 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des chirurgiensdentistes-
Contestation d'un refus d'inscription au tableau d'un département A - Praticien ayant postérieurement été inscrit d'un département B - Conséquences - 1) Non-lieu - Absence (sol. impl.) - 2) Obligations résultant de l'annulation du refus - Inscription du praticien au tableau du département A - Absence - Réexamen en cas de nouvelle demande dans ce département - Existence.
Chirurgien-dentiste s'étant vu refuser l'inscription au tableau de l'ordre d'un département A. Chirurgien-dentiste ayant ensuite été inscrit au tableau de l'ordre d'un département B, et qui le demeure à la date de la décision par laquelle le Conseil d'Etat se prononce sur la décision du conseil départemental A. 1) Cette circonstance ne prive pas d'objet ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le conseil départemental A a refusé son inscription au tableau de l'ordre, alors même que, en vertu de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique (CSP), un chirurgien-dentiste ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle (sol. impl.). 2) En revanche, en raison de cette même règle, l'annulation de la décision par laquelle le conseil départemental A a refusé l'inscription de ce chirurgien-dentiste au tableau de l'ordre n'implique pas d'enjoindre au Conseil national de l'ordre de l'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental A. Il appartiendra seulement à ce conseil départemental, dans l'hypothèse où il serait saisi par l'intéressé d'une demande d'inscription au tableau qu'il tient, résultant du transfert de sa résidence professionnelle hors du département où il est actuellement inscrit, de réexaminer sa demande d'inscription au tableau de l'ordre de ce département, dans le respect de l'autorité attachée à la décision d'annulation.
N° 488103
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 15 octobre 2024
54-05-05-01 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Absence-
Contestation du refus d'inscription d'un chirurgien-dentiste au tableau de l'ordre dans un département - Praticien ayant, postérieurement à ce refus, été inscrit dans un autre département (sol. impl.).
Chirurgien-dentiste s'étant vu refuser l'inscription au tableau de l'ordre dans un département A. Chirurgien-dentiste ayant ensuite été inscrit au tableau de l'ordre dans un département B, et qui le demeure à la date de la décision par laquelle le Conseil d'Etat se prononce sur la décision du conseil départemental A. Cette circonstance ne prive pas d'objet ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le conseil départemental de l'ordre A a refusé son inscription au tableau de l'ordre, alors même que, en vertu de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique (CSP), un chirurgien-dentiste ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle (sol. impl.).
54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-
Annulation du refus d'inscrire un chirurgien-dentiste au tableau de l'ordre d'un département A - Praticien ayant postérieurement été inscrit au tableau d'un département B - Conséquences - Inscription du praticien au tableau du département A - Absence - Réexamen en cas de nouvelle demande dans ce département - Existence.
Chirurgien-dentiste s'étant vu refuser l'inscription au tableau de l'ordre d'un département A. Chirurgien-dentiste ayant ensuite été inscrit au tableau de l'ordre d'un département B, et qui le demeure à la date de la décision par laquelle le Conseil d'Etat annule la décision du conseil départemental A. L'annulation de la décision par laquelle le conseil départemental A a refusé l'inscription de ce chirurgien-dentiste au tableau de l'ordre n'implique pas d'enjoindre au Conseil national de l'ordre de l'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental A, dès lors qu'en vertu de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique (CSP) un chirurgien-dentiste ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle. Il appartiendra seulement à ce conseil départemental, dans l'hypothèse où il serait saisi par l'intéressé d'une demande d'inscription au tableau qu'il tient, résultant du transfert de sa résidence professionnelle hors du département où il est actuellement inscrit, de réexaminer sa demande d'inscription au tableau de l'ordre de ce département, dans le respect de l'autorité attachée à la décision d'annulation.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Annulation du refus d'inscrire un chirurgien-dentiste au tableau de l'ordre d'un département A - Praticien ayant postérieurement été inscrit au tableau d'un département B - Conséquences - Inscription du praticien au tableau du département A - Absence - Réexamen en cas de nouvelle demande dans ce département - Existence.
Chirurgien-dentiste s'étant vu refuser l'inscription au tableau de l'ordre d'un département A. Chirurgien-dentiste ayant ensuite été inscrit au tableau de l'ordre d'un département B, et qui le demeure à la date de la décision par laquelle le Conseil d'Etat annule la décision du conseil départemental A. L'annulation de la décision par laquelle le conseil départemental A a refusé l'inscription de ce chirurgien-dentiste au tableau de l'ordre n'implique pas d'enjoindre au Conseil national de l'ordre de l'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental A, dès lors qu'en vertu de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique (CSP) un chirurgien-dentiste ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle. Il appartiendra seulement à ce conseil départemental, dans l'hypothèse où il serait saisi par l'intéressé d'une demande d'inscription au tableau qu'il tient, résultant du transfert de sa résidence professionnelle hors du département où il est actuellement inscrit, de réexaminer sa demande d'inscription au tableau de l'ordre de ce département, dans le respect de l'autorité attachée à la décision d'annulation.
55-01-02-015 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des chirurgiensdentistes-
Contestation d'un refus d'inscription au tableau d'un département A - Praticien ayant postérieurement été inscrit d'un département B - Conséquences - 1) Non-lieu - Absence (sol. impl.) - 2) Obligations résultant de l'annulation du refus - Inscription du praticien au tableau du département A - Absence - Réexamen en cas de nouvelle demande dans ce département - Existence.
Chirurgien-dentiste s'étant vu refuser l'inscription au tableau de l'ordre d'un département A. Chirurgien-dentiste ayant ensuite été inscrit au tableau de l'ordre d'un département B, et qui le demeure à la date de la décision par laquelle le Conseil d'Etat se prononce sur la décision du conseil départemental A. 1) Cette circonstance ne prive pas d'objet ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le conseil départemental A a refusé son inscription au tableau de l'ordre, alors même que, en vertu de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique (CSP), un chirurgien-dentiste ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle (sol. impl.). 2) En revanche, en raison de cette même règle, l'annulation de la décision par laquelle le conseil départemental A a refusé l'inscription de ce chirurgien-dentiste au tableau de l'ordre n'implique pas d'enjoindre au Conseil national de l'ordre de l'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental A. Il appartiendra seulement à ce conseil départemental, dans l'hypothèse où il serait saisi par l'intéressé d'une demande d'inscription au tableau qu'il tient, résultant du transfert de sa résidence professionnelle hors du département où il est actuellement inscrit, de réexaminer sa demande d'inscription au tableau de l'ordre de ce département, dans le respect de l'autorité attachée à la décision d'annulation.