Conseil d'État
N° 474602
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 21 octobre 2024
095-02-01-01-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Demande d'asile à la frontière- Refus d'admission sur le territoire- Procédure administrative-
Consultation de l'OFPRA - Possibilité pour un étranger auquel a été opposé un refus d'entrée d'invoquer l'article L. 111-8 du CESEDA pour contester la régularité de cette consultation - Absence.
Si l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), relatif à l'assistance d'un interprète, s'applique aux modalités de communication des décisions de refus d'entrée à la frontière opposées à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile, prises en application de l'article L. 213-8-1, qui figure au livre II de la partie législative du CESEDA, il ne régit pas la procédure, préalable à ces décisions, de consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui est exclusivement régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du même code.
N° 474602
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 21 octobre 2024
095-02-01-01-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Demande d'asile à la frontière- Refus d'admission sur le territoire- Procédure administrative-
Consultation de l'OFPRA - Possibilité pour un étranger auquel a été opposé un refus d'entrée d'invoquer l'article L. 111-8 du CESEDA pour contester la régularité de cette consultation - Absence.
Si l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), relatif à l'assistance d'un interprète, s'applique aux modalités de communication des décisions de refus d'entrée à la frontière opposées à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile, prises en application de l'article L. 213-8-1, qui figure au livre II de la partie législative du CESEDA, il ne régit pas la procédure, préalable à ces décisions, de consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui est exclusivement régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du même code.