Conseil d'État
N° 475376
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 décembre 2024
29-035 : Energie- Energie éolienne-
Contentieux - Cristallisation automatique des moyens (art. R. 611-7-2 du CJA) - Principe - Obligation d'informer les parties ayant soulevé des moyens nouveaux après cette date de leur irrecevabilité (art. R. 611-7 du CJA) - Exception - Fixation d'une date de cristallisation postérieure - Cas où le juge est tenu de fixer une telle date (1).
Il résulte des articles R. 311-5, R. 611-7, R. 611-7-1, R. 611-7-2 et R. 613-1 du code de justice administrative (CJA) qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration du délai de deux mois prévu par le premier alinéa de l'article R. 611-7-2 est, en principe, irrecevable. Lorsqu'est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s'il décide, comme il lui est toujours loisible de le faire s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Le président de la formation de jugement est tenu de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-
Contentieux - Cristallisation automatique des moyens dans les contentieux relatifs à certains projets éoliens ou agricoles (art. R. 611-7-2 du CJA) - Principe - Obligation d'informer les parties ayant soulevé des moyens nouveaux après cette date de leur irrecevabilité (art. R. 611-7 du CJA) - Exception - Fixation d'une date de cristallisation postérieure - Cas où le juge est tenu de fixer une telle date (1).
Il résulte des articles R. 311-5, R. 611-7, R. 611-7-1, R. 611-7-2 et R. 613-1 du code de justice administrative (CJA) qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration du délai de deux mois prévu par le premier alinéa de l'article R. 611-7-2 est, en principe, irrecevable. Lorsqu'est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s'il décide, comme il lui est toujours loisible de le faire s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Le président de la formation de jugement est tenu de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
54-04-01-02 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Délais d'instruction-
Moyen nouveau présenté après la cristallisation automatique des moyens dans les contentieux relatifs à certains projets éoliens ou agricoles (art. R. 611-7-2 du CJA) - Principe - Obligation d'informer les parties ayant soulevé un tel moyen après cette date de son irrecevabilité (art. R. 611-7 du CJA) - Exception - Fixation d'une date de cristallisation postérieure - Cas où le juge est tenu de fixer une telle date (1).
Il résulte des articles R. 311-5, R. 611-7, R. 611-7-1, R. 611-7-2 et R. 613-1 du code de justice administrative (CJA) qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration du délai de deux mois prévu par le premier alinéa de l'article R. 611-7-2 est, en principe, irrecevable. Lorsqu'est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s'il décide, comme il lui est toujours loisible de le faire s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Le président de la formation de jugement est tenu de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
54-04-03-02 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des moyens d'ordre public-
Moyen nouveau présenté après la cristallisation automatique des moyens dans les contentieux relatifs à certains projets éoliens ou agricoles (art. R. 611-7-2 du CJA) - Principe - Obligation d'informer les parties ayant soulevé un tel moyen après cette date de son irrecevabilité (art. R. 611-7 du CJA) - Exception - Fixation d'une date de cristallisation postérieure - Cas où le juge est tenu de fixer une telle date (1).
Il résulte des articles R. 311-5, R. 611-7, R. 611-7-1, R. 611-7-2 et R. 613-1 du code de justice administrative (CJA) qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration du délai de deux mois prévu par le premier alinéa de l'article R. 611-7-2 est, en principe, irrecevable. Lorsqu'est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s'il décide, comme il lui est toujours loisible de le faire s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Le président de la formation de jugement est tenu de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
(1) Rappr., pour l'application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, CE, 8 avril 2022, M. et Mme , n° 442700, T. pp. 860-862-988.
N° 475376
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 décembre 2024
29-035 : Energie- Energie éolienne-
Contentieux - Cristallisation automatique des moyens (art. R. 611-7-2 du CJA) - Principe - Obligation d'informer les parties ayant soulevé des moyens nouveaux après cette date de leur irrecevabilité (art. R. 611-7 du CJA) - Exception - Fixation d'une date de cristallisation postérieure - Cas où le juge est tenu de fixer une telle date (1).
Il résulte des articles R. 311-5, R. 611-7, R. 611-7-1, R. 611-7-2 et R. 613-1 du code de justice administrative (CJA) qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration du délai de deux mois prévu par le premier alinéa de l'article R. 611-7-2 est, en principe, irrecevable. Lorsqu'est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s'il décide, comme il lui est toujours loisible de le faire s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Le président de la formation de jugement est tenu de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-
Contentieux - Cristallisation automatique des moyens dans les contentieux relatifs à certains projets éoliens ou agricoles (art. R. 611-7-2 du CJA) - Principe - Obligation d'informer les parties ayant soulevé des moyens nouveaux après cette date de leur irrecevabilité (art. R. 611-7 du CJA) - Exception - Fixation d'une date de cristallisation postérieure - Cas où le juge est tenu de fixer une telle date (1).
Il résulte des articles R. 311-5, R. 611-7, R. 611-7-1, R. 611-7-2 et R. 613-1 du code de justice administrative (CJA) qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration du délai de deux mois prévu par le premier alinéa de l'article R. 611-7-2 est, en principe, irrecevable. Lorsqu'est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s'il décide, comme il lui est toujours loisible de le faire s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Le président de la formation de jugement est tenu de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
54-04-01-02 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Délais d'instruction-
Moyen nouveau présenté après la cristallisation automatique des moyens dans les contentieux relatifs à certains projets éoliens ou agricoles (art. R. 611-7-2 du CJA) - Principe - Obligation d'informer les parties ayant soulevé un tel moyen après cette date de son irrecevabilité (art. R. 611-7 du CJA) - Exception - Fixation d'une date de cristallisation postérieure - Cas où le juge est tenu de fixer une telle date (1).
Il résulte des articles R. 311-5, R. 611-7, R. 611-7-1, R. 611-7-2 et R. 613-1 du code de justice administrative (CJA) qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration du délai de deux mois prévu par le premier alinéa de l'article R. 611-7-2 est, en principe, irrecevable. Lorsqu'est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s'il décide, comme il lui est toujours loisible de le faire s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Le président de la formation de jugement est tenu de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
54-04-03-02 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des moyens d'ordre public-
Moyen nouveau présenté après la cristallisation automatique des moyens dans les contentieux relatifs à certains projets éoliens ou agricoles (art. R. 611-7-2 du CJA) - Principe - Obligation d'informer les parties ayant soulevé un tel moyen après cette date de son irrecevabilité (art. R. 611-7 du CJA) - Exception - Fixation d'une date de cristallisation postérieure - Cas où le juge est tenu de fixer une telle date (1).
Il résulte des articles R. 311-5, R. 611-7, R. 611-7-1, R. 611-7-2 et R. 613-1 du code de justice administrative (CJA) qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration du délai de deux mois prévu par le premier alinéa de l'article R. 611-7-2 est, en principe, irrecevable. Lorsqu'est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s'il décide, comme il lui est toujours loisible de le faire s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Le président de la formation de jugement est tenu de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
(1) Rappr., pour l'application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, CE, 8 avril 2022, M. et Mme , n° 442700, T. pp. 860-862-988.