Conseil d'État
N° 494722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 décembre 2024
135-02-01-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints-
Election du maire et des adjoints dans les communes de 1 000 habitants et plus - Condition tenant à ce que le conseil municipal soit complet - Tempérament - Conseil municipal réputé complet lorsque les vacances résultent de démissions données après que le maire a cessé ses fonctions (1° de l'art. L. 2122-9 du CGCT) - Application à l'élection du maire - Existence - A celle des adjoints - Absence - Conséquence - Obligation de renouveler un conseil municipal ne pouvant être complété (art. L. 270 du code électoral) (1).
L'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui permet, dans les communes de 1 000 habitats et plus, de réputer complet le conseil municipal lorsque les vacances en son sein résultent de démissions intervenues après la cessation par le maire de ses fonctions et avant l'élection de son successeur pour la seule élection du maire, ne s'applique pas à l'élection de ses adjoints. Dans ces communes, pour que le conseil municipal soit complet, condition nécessaire tant à l'élection du maire, sous réserve de l'article L. 2122-9 du CGCT, qu'à celle des adjoints pour lesquels l'article L. 2122-9 de ce code ne s'applique pas, des élections doivent être organisées si le premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral ne peut plus être appliqué pour le compléter.
(1) Cf. CE, 19 janvier 2007, Sindou Faurie et autres, n° 289431, T. p. 703.
N° 494722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 décembre 2024
135-02-01-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints-
Election du maire et des adjoints dans les communes de 1 000 habitants et plus - Condition tenant à ce que le conseil municipal soit complet - Tempérament - Conseil municipal réputé complet lorsque les vacances résultent de démissions données après que le maire a cessé ses fonctions (1° de l'art. L. 2122-9 du CGCT) - Application à l'élection du maire - Existence - A celle des adjoints - Absence - Conséquence - Obligation de renouveler un conseil municipal ne pouvant être complété (art. L. 270 du code électoral) (1).
L'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui permet, dans les communes de 1 000 habitats et plus, de réputer complet le conseil municipal lorsque les vacances en son sein résultent de démissions intervenues après la cessation par le maire de ses fonctions et avant l'élection de son successeur pour la seule élection du maire, ne s'applique pas à l'élection de ses adjoints. Dans ces communes, pour que le conseil municipal soit complet, condition nécessaire tant à l'élection du maire, sous réserve de l'article L. 2122-9 du CGCT, qu'à celle des adjoints pour lesquels l'article L. 2122-9 de ce code ne s'applique pas, des élections doivent être organisées si le premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral ne peut plus être appliqué pour le compléter.
(1) Cf. CE, 19 janvier 2007, Sindou Faurie et autres, n° 289431, T. p. 703.