Base de jurisprudence


Analyse n° 470347
18 décembre 2024
Conseil d'État

N° 470347
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 décembre 2024



135-05-01-03-04 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Syndicats de communes- Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement-

Retrait d'une commune d'un EPCI - Répartition des obligations et des biens (art. L. 5211-25-1 du CGCT) - 1) Conditions générales (1) - 2) Biens à répartir - Inclusion - Excédent de trésorerie de l'EPCI - 3) Partage des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences - Modalités - a) Calcul du solde dû, selon le cas, à la commune ou à l'EPCI - b) Evaluation de la valeur nette comptable des biens entrant dans ce calcul - Déduction des subventions réelles d'investissement figurant au passif du bilan, qui sont affectées à chacun de ces biens - Existence.




1) Il résulte de la combinaison des articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'en cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il appartient à la commune et à l'établissement ou, à défaut d'accord, au représentant de l'Etat dans le département, de procéder à la répartition, d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public, d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences. Cette répartition doit être fixée dans le but, d'une part, d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d'autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans l'établissement public de coopération intercommunale. 2) L'excédent de trésorerie de l'EPCI constitue un bien au sens du 2° de l'article L. 5211-25-1 du CGCT devant être totalement réparti, dans les conditions et sous les réserves précisées ci-dessus. 3) Si le 2° de l'article L. 5211-25-1 du CGCT ne définit pas, contrairement au 1° du même article, les conditions dans lesquelles les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont financièrement intégrés dans le patrimoine d'une commune quand elle se retire d'un EPCI, a) ce 2° n'interdit pas, en vue de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans l'établissement, que la commune verse à l'établissement ou en reçoive, selon le cas, le solde entre, d'une part, la valeur nette comptable de la part qui lui revient de l'actif global et, d'autre part, la valeur nette comptable de l'ensemble des biens corporels qui lui sont entièrement attribués. b) Dans le cas d'un partage selon ces critères, eu égard aux règles comptables qui imposent de procéder à la déduction des subventions d'investissement figurant au passif au regard des éléments d'actif liés sous peine d'un déséquilibre entre les écritures d'actif et de passif, il convient d'évaluer chaque bien après déduction des subventions réelles d'investissement figurant au passif du bilan qui sont spécifiquement affectées à ce bien.





135-05-05 : Collectivités territoriales- Coopération- Syndicats mixtes-

Retrait d'une commune d'un EPCI - Répartition des obligations et des biens (art. L. 5211-25-1 du CGCT) - 1) Conditions générales (1) - 2) Biens à répartir - Inclusion - Excédent de trésorerie de l'EPCI - 3) Partage des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences - Modalités - a) Calcul du solde dû, selon le cas, à la commune ou à l'EPCI - b) Evaluation de la valeur nette comptable des biens entrant dans ce calcul - Déduction des subventions réelles d'investissement figurant au passif du bilan, qui sont affectées à chacun de ces biens - Existence.




1) Il résulte de la combinaison des articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'en cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il appartient à la commune et à l'établissement ou, à défaut d'accord, au représentant de l'Etat dans le département, de procéder à la répartition, d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public, d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences. Cette répartition doit être fixée dans le but, d'une part, d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d'autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans l'établissement public de coopération intercommunale. 2) L'excédent de trésorerie de l'EPCI constitue un bien au sens du 2° de l'article L. 5211-25-1 du CGCT devant être totalement réparti, dans les conditions et sous les réserves précisées ci-dessus. 3) Si le 2° de l'article L. 5211-25-1 du CGCT ne définit pas, contrairement au 1° du même article, les conditions dans lesquelles les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont financièrement intégrés dans le patrimoine d'une commune quand elle se retire d'un EPCI, a) ce 2° n'interdit pas, en vue de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans l'établissement, que la commune verse à l'établissement ou en reçoive, selon le cas, le solde entre, d'une part, la valeur nette comptable de la part qui lui revient de l'actif global et, d'autre part, la valeur nette comptable de l'ensemble des biens corporels qui lui sont entièrement attribués. b) Dans le cas d'un partage selon ces critères, eu égard aux règles comptables qui imposent de procéder à la déduction des subventions d'investissement figurant au passif au regard des éléments d'actif liés sous peine d'un déséquilibre entre les écritures d'actif et de passif, il convient d'évaluer chaque bien après déduction des subventions réelles d'investissement figurant au passif du bilan qui sont spécifiquement affectées à ce bien.


(1) Cf., en l'étendant à tous les établissements publics de coopération, CE, 21 novembre 2012, Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis et autres, n° 346380, T. pp. 613-615.