Conseil d'État
N° 487980
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 février 2025
19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Prescription-
Délai spécial de reprise en cas de révélation d'omissions ou insuffisances d'imposition (art. L. 188 C du LPF) - 1) Par une « instance devant les tribunaux » (version issue de l'art. 10 de la loi du 29 décembre 2012) - Critère - Engagement des poursuites (1) - 2) Par une « procédure judiciaire » (version issue de l'art. 92 de la loi du 29 décembre 2015) - Inclusion - Enquête préliminaire, enquête de flagrance ou examen des poursuites par le ministère public.
1) Pour l'application des dispositions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 aux omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs, seul l'engagement de poursuites devait être regardé comme ouvrant l'instance, ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n'ayant, eux-mêmes, un tel effet. 2) Il résulte des nouvelles dispositions de l'article 188 C dans leur version issue de l'article 92 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, éclairées par les travaux préparatoires de cette même loi, que le législateur a entendu étendre l'application du délai spécial de reprise qu'elles prévoient aux cas dans lesquels la révélation d'omissions ou insuffisances d'imposition intervient avant même l'ouverture d'une instance devant les tribunaux répressifs, dans le cadre d'une procédure judiciaire telle qu'une enquête préliminaire, une enquête de flagrance ou lors de l'examen des poursuites par le ministère public.
(1) Rappr., sous l'empire des dispositions alors codifiées à l'article L. 170 du LPF, CE, 27 juin 2018, M. , n° 411301, p. 282.
N° 487980
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 février 2025
19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Prescription-
Délai spécial de reprise en cas de révélation d'omissions ou insuffisances d'imposition (art. L. 188 C du LPF) - 1) Par une « instance devant les tribunaux » (version issue de l'art. 10 de la loi du 29 décembre 2012) - Critère - Engagement des poursuites (1) - 2) Par une « procédure judiciaire » (version issue de l'art. 92 de la loi du 29 décembre 2015) - Inclusion - Enquête préliminaire, enquête de flagrance ou examen des poursuites par le ministère public.
1) Pour l'application des dispositions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 aux omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs, seul l'engagement de poursuites devait être regardé comme ouvrant l'instance, ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n'ayant, eux-mêmes, un tel effet. 2) Il résulte des nouvelles dispositions de l'article 188 C dans leur version issue de l'article 92 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, éclairées par les travaux préparatoires de cette même loi, que le législateur a entendu étendre l'application du délai spécial de reprise qu'elles prévoient aux cas dans lesquels la révélation d'omissions ou insuffisances d'imposition intervient avant même l'ouverture d'une instance devant les tribunaux répressifs, dans le cadre d'une procédure judiciaire telle qu'une enquête préliminaire, une enquête de flagrance ou lors de l'examen des poursuites par le ministère public.
(1) Rappr., sous l'empire des dispositions alors codifiées à l'article L. 170 du LPF, CE, 27 juin 2018, M. , n° 411301, p. 282.