Conseil d'État
N° 491525
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 février 2025
19-04-02-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net-
Option pour la neutralisation des écarts de change constatés sur les prêts consentis à des filiales ou sous-filiales implantées en dehors de la zone euro (4ème al. du 4 de l'art. 38 du CGI) - Condition tenant à ce que le prêt a été consenti pour une « durée initiale » d'au moins trois ans - Appréciation.
Il résulte des termes mêmes du quatrième alinéa du 4 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) que le droit reconnu à l'entreprise, sur option de sa part, de ne pas tenir compte, pour la détermination de son résultat imposable, des gains et des pertes de change latents constatés à la clôture de l'exercice sur les créances correspondant à des prêts libellés en monnaie étrangère accordés à des filiales est subordonné, d'une part, à la condition que chaque prêt au titre duquel l'option est exercée soit d'une durée initiale d'au moins trois ans et, d'autre part, à la condition que ce prêt ait effectivement bénéficié à la filiale étrangère pendant au moins trois ans. La première de ces deux conditions s'apprécie à la date de l'octroi du prêt et indépendamment de celle tenant à la durée effective du prêt.
N° 491525
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 février 2025
19-04-02-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net-
Option pour la neutralisation des écarts de change constatés sur les prêts consentis à des filiales ou sous-filiales implantées en dehors de la zone euro (4ème al. du 4 de l'art. 38 du CGI) - Condition tenant à ce que le prêt a été consenti pour une « durée initiale » d'au moins trois ans - Appréciation.
Il résulte des termes mêmes du quatrième alinéa du 4 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) que le droit reconnu à l'entreprise, sur option de sa part, de ne pas tenir compte, pour la détermination de son résultat imposable, des gains et des pertes de change latents constatés à la clôture de l'exercice sur les créances correspondant à des prêts libellés en monnaie étrangère accordés à des filiales est subordonné, d'une part, à la condition que chaque prêt au titre duquel l'option est exercée soit d'une durée initiale d'au moins trois ans et, d'autre part, à la condition que ce prêt ait effectivement bénéficié à la filiale étrangère pendant au moins trois ans. La première de ces deux conditions s'apprécie à la date de l'octroi du prêt et indépendamment de celle tenant à la durée effective du prêt.