Base de jurisprudence


Analyse n° 497537
21 février 2025
Conseil d'État

N° 497537
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 février 2025



01-015-03-01-01-01 : Actes- Validité des actes législatifs- Règles de fond s'imposant au législateur- Bloc de constitutionnalité- Préambule de la Constitution- Déclaration des droits de l`homme et du citoyen-

Principe d'égalité devant la loi - Agent sportif - Exercice de cette profession par la conclusion d'une convention de présentation (art. L. 222-16 du code du sport) - Faculté réservée aux ressortissants des Etats tiers à l'UE et à l'EEE - Méconnaissance - Absence, eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi.




QPC soutenant qu'en excluant du bénéfice de ses dispositions les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE), en particulier les Français, et en ne limitant pas le nombre de conventions de présentation pouvant être conclues au cours d'une même saison sportive, l'article L. 222-16 du code du sport méconnaît le principe d'égalité devant la loi. Il résulte des articles L. 222-7, L. 222-15, L. 222-15-1 et L. 222-16 du code du sport que l'exercice en France de l'activité de mise en rapport, contre rémunération, de personnes intéressées à la conclusion d'un contrat en vue de l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement suppose en principe la détention d'une licence d'agent sportif délivrée par la fédération sportive délégataire compétente. Toutefois, afin notamment de mettre en oeuvre les principes et règles du droit de l'UE, l'exercice de l'activité d'agent sportif, à titre habituel ou occasionnel, a été ouvert aux ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE disposant d'un titre ou d'une expérience acquis dans ce domaine dans l'un de ces Etats. Le législateur a également admis, par les articles L. 222-15-1 et L. 222-16 du code du sport, la possibilité, pour ces ressortissants et pour les ressortissants d'Etats tiers, de participer à la présentation d'un sportif ou un entraîneur en vue de la conclusion d'un contrat, sous réserve toutefois de la passation, pour chaque projet, d'une convention avec un agent sportif autorisé à exercer son activité en France et de son approbation par la fédération sportive délégataire compétente. En subordonnant l'exercice de la profession d'agent sportif en France à la détention d'une licence ou d'un titre équivalent, le législateur a entendu encadrer l'exercice de l'activité d'agent sportif et permettre un contrôle par les fédérations sportives de cette profession et des pratiques des personnes qui se livrent à cette activité, dans le but de protéger les sportifs et de prévenir divers risques de fraude. En autorisant en outre des personnes non titulaires de cette licence ou titre équivalent à conclure des conventions de présentation soumises à l'approbation des fédérations sportives, le législateur a pris en compte l'intérêt de permettre des mises en relation à titre ponctuel tout en plaçant ces opérations d'intermédiation sous le contrôle des fédérations sportives délégataires et en exigeant le recours aux services rémunérés d'un agent sportif exerçant en France. Si cette dernière possibilité, sans limitation du nombre de présentations, est réservée par l'article L. 222-16 du code du sport aux ressortissants d'Etats tiers, sans pouvoir bénéficier aux ressortissants français et ressortissants des autres Etats membres de l'UE ou Etats parties à l'accord sur l'EEE, la différence de traitement qui en résulte est justifiée par l'objectif d'intérêt général poursuivi par l'exigence de détention d'une licence ou d'un titre équivalent pour exercer l'activité d'agent sportif et par l'intérêt général qui s'attache à la mise en oeuvre effective et sans contournement de ce dispositif en faisant échec à des comportements et pratiques qui tendraient à faire du dispositif accessoire de la convention de présentation, conçu pour des utilisations occasionnelles, le mode normal d'exercice de la profession. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions de l'article L. 122-16 du code du sport, en tant qu'elles réservent le bénéfice de la possibilité qu'elles prévoient aux seuls ressortissants d'Etats tiers, serait contraire au principe constitutionnel d'égalité ne présente pas un caractère sérieux. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, ne présente pas davantage de caractère sérieux le grief allégué tiré de l'atteinte à un principe de libre concurrence.





54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-

Agent sportif - Exercice de cette profession par la conclusion d'une convention de présentation (art. L. 222-16 du code du sport) - Faculté réservée aux ressortissants des Etats tiers à l'UE et à l'EEE - Méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité devant la loi - Absence, eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi.




QPC soutenant qu'en excluant du bénéfice de ses dispositions les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE), en particulier les Français, et en ne limitant pas le nombre de conventions de présentation pouvant être conclues au cours d'une même saison sportive, l'article L. 222-16 du code du sport méconnaît le principe d'égalité devant la loi. Il résulte des articles L. 222-7, L. 222-15, L. 222-15-1 et L. 222-16 du code du sport que l'exercice en France de l'activité de mise en rapport, contre rémunération, de personnes intéressées à la conclusion d'un contrat en vue de l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement suppose en principe la détention d'une licence d'agent sportif délivrée par la fédération sportive délégataire compétente. Toutefois, afin notamment de mettre en oeuvre les principes et règles du droit de l'UE, l'exercice de l'activité d'agent sportif, à titre habituel ou occasionnel, a été ouvert aux ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE disposant d'un titre ou d'une expérience acquis dans ce domaine dans l'un de ces Etats. Le législateur a également admis, par les articles L. 222-15-1 et L. 222-16 du code du sport, la possibilité, pour ces ressortissants et pour les ressortissants d'Etats tiers, de participer à la présentation d'un sportif ou un entraîneur en vue de la conclusion d'un contrat, sous réserve toutefois de la passation, pour chaque projet, d'une convention avec un agent sportif autorisé à exercer son activité en France et de son approbation par la fédération sportive délégataire compétente. En subordonnant l'exercice de la profession d'agent sportif en France à la détention d'une licence ou d'un titre équivalent, le législateur a entendu encadrer l'exercice de l'activité d'agent sportif et permettre un contrôle par les fédérations sportives de cette profession et des pratiques des personnes qui se livrent à cette activité, dans le but de protéger les sportifs et de prévenir divers risques de fraude. En autorisant en outre des personnes non titulaires de cette licence ou titre équivalent à conclure des conventions de présentation soumises à l'approbation des fédérations sportives, le législateur a pris en compte l'intérêt de permettre des mises en relation à titre ponctuel tout en plaçant ces opérations d'intermédiation sous le contrôle des fédérations sportives délégataires et en exigeant le recours aux services rémunérés d'un agent sportif exerçant en France. Si cette dernière possibilité, sans limitation du nombre de présentations, est réservée par l'article L. 222-16 du code du sport aux ressortissants d'Etats tiers, sans pouvoir bénéficier aux ressortissants français et ressortissants des autres Etats membres de l'UE ou Etats parties à l'accord sur l'EEE, la différence de traitement qui en résulte est justifiée par l'objectif d'intérêt général poursuivi par l'exigence de détention d'une licence ou d'un titre équivalent pour exercer l'activité d'agent sportif et par l'intérêt général qui s'attache à la mise en oeuvre effective et sans contournement de ce dispositif en faisant échec à des comportements et pratiques qui tendraient à faire du dispositif accessoire de la convention de présentation, conçu pour des utilisations occasionnelles, le mode normal d'exercice de la profession. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions de l'article L. 122-16 du code du sport, en tant qu'elles réservent le bénéfice de la possibilité qu'elles prévoient aux seuls ressortissants d'Etats tiers, serait contraire au principe constitutionnel d'égalité ne présente pas un caractère sérieux. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, ne présente pas davantage de caractère sérieux le grief allégué tiré de l'atteinte à un principe de libre concurrence.





63-05 : Sports et jeux- Sports-

Agent sportif - Exercice de cette profession par la conclusion d'une convention de présentation (art. L. 222-16 du code du sport) - Faculté réservée aux ressortissants des Etats tiers à l'UE et à l'EEE - Méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité devant la loi - Absence, eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi.




QPC soutenant qu'en excluant du bénéfice de ses dispositions les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE), en particulier les Français, et en ne limitant pas le nombre de conventions de présentation pouvant être conclues au cours d'une même saison sportive, l'article L. 222-16 du code du sport méconnaît le principe d'égalité devant la loi. Il résulte des articles L. 222-7, L. 222-15, L. 222-15-1 et L. 222-16 du code du sport que l'exercice en France de l'activité de mise en rapport, contre rémunération, de personnes intéressées à la conclusion d'un contrat en vue de l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement suppose en principe la détention d'une licence d'agent sportif délivrée par la fédération sportive délégataire compétente. Toutefois, afin notamment de mettre en oeuvre les principes et règles du droit de l'UE, l'exercice de l'activité d'agent sportif, à titre habituel ou occasionnel, a été ouvert aux ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE disposant d'un titre ou d'une expérience acquis dans ce domaine dans l'un de ces Etats. Le législateur a également admis, par les articles L. 222-15-1 et L. 222-16 du code du sport, la possibilité, pour ces ressortissants et pour les ressortissants d'Etats tiers, de participer à la présentation d'un sportif ou un entraîneur en vue de la conclusion d'un contrat, sous réserve toutefois de la passation, pour chaque projet, d'une convention avec un agent sportif autorisé à exercer son activité en France et de son approbation par la fédération sportive délégataire compétente. En subordonnant l'exercice de la profession d'agent sportif en France à la détention d'une licence ou d'un titre équivalent, le législateur a entendu encadrer l'exercice de l'activité d'agent sportif et permettre un contrôle par les fédérations sportives de cette profession et des pratiques des personnes qui se livrent à cette activité, dans le but de protéger les sportifs et de prévenir divers risques de fraude. En autorisant en outre des personnes non titulaires de cette licence ou titre équivalent à conclure des conventions de présentation soumises à l'approbation des fédérations sportives, le législateur a pris en compte l'intérêt de permettre des mises en relation à titre ponctuel tout en plaçant ces opérations d'intermédiation sous le contrôle des fédérations sportives délégataires et en exigeant le recours aux services rémunérés d'un agent sportif exerçant en France. Si cette dernière possibilité, sans limitation du nombre de présentations, est réservée par l'article L. 222-16 du code du sport aux ressortissants d'Etats tiers, sans pouvoir bénéficier aux ressortissants français et ressortissants des autres Etats membres de l'UE ou Etats parties à l'accord sur l'EEE, la différence de traitement qui en résulte est justifiée par l'objectif d'intérêt général poursuivi par l'exigence de détention d'une licence ou d'un titre équivalent pour exercer l'activité d'agent sportif et par l'intérêt général qui s'attache à la mise en oeuvre effective et sans contournement de ce dispositif en faisant échec à des comportements et pratiques qui tendraient à faire du dispositif accessoire de la convention de présentation, conçu pour des utilisations occasionnelles, le mode normal d'exercice de la profession. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions de l'article L. 122-16 du code du sport, en tant qu'elles réservent le bénéfice de la possibilité qu'elles prévoient aux seuls ressortissants d'Etats tiers, serait contraire au principe constitutionnel d'égalité ne présente pas un caractère sérieux. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, ne présente pas davantage de caractère sérieux le grief allégué tiré de l'atteinte à un principe de libre concurrence.