Base de jurisprudence


Analyse n° 488274
26 mars 2025
Conseil d'État

N° 488274
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 mars 2025



095-02-07-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Examen par l'OFPRA- Audition-

Convocation (art. L. 531-12 du CESEDA) - Modalités de communication avec le demandeur d'asile - 1) Principe - Communication par voie électronique via l'espace numérique de l'OFPRA (art. R. 531-17 du CESEDA) - 2) Exceptions - 3) Contestation devant la CNDA du refus de l'OFPRA par un demandeur ne s'étant pas rendu à l'entretien auquel il avait été convoqué par voie électronique - Moyen tiré de l'irrégularité de la décision, faute d'avoir été précédée d'un entretien personnel (1) - Opérance - a) Absence - Exception - Cas où l'OFPRA n'aurait pas dû recourir au procédé - b) Possibilité pour le demandeur de faire utilement état devant la CNDA qu'il aurait été dans l'incapacité d'utiliser son espace numérique alors qu'il l'avait activé et n'avait fait état, devant l'OFPRA, d'aucune circonstance s'opposant à son usage - Absence.




1) Il résulte des dispositions combinées des articles R. 531-17 et R. 531-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le procédé électronique mis en place pour la notification aux demandeurs de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant sur leur demande d'asile s'applique également à la notification de leur convocation à l'entretien prévue par les dispositions de l'article L. 531-12 du même code. 2) Il résulte des articles L. 531-12, R. 531-11 et R. 531-17 du CESEDA qu'il incombe à l'OFPRA de ne pas recourir au procédé électronique mentionné par ce dernier article pour communiquer avec un demandeur d'asile lorsque celui-ci établit, lors de l'enregistrement de sa demande, qu'il n'est pas en mesure d'y accéder et que l'OFPRA peut en outre, de son propre chef, renoncer à y recourir pour des motifs liés à la situation personnelle ou à la vulnérabilité du demandeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intéressé, alors même qu'il n'a pas demandé initialement que l'OFPRA n'utilise pas le procédé électronique pour communiquer avec lui, formule une telle demande dans le cas exceptionnel où il viendrait à être placé durant plus de quinze jours dans l'impossibilité d'accéder à ce procédé. 3) a) En revanche, l'étranger qui n'établit ni être dans un des cas où l'OFPRA aurait dû ne pas recourir, initialement, au procédé électronique pour communiquer avec lui, ni avoir été placé durant plus de quinze jours dans l'impossibilité d'y accéder et d'en informer l'OFPRA, ne saurait invoquer utilement, à l'appui de son recours formé ultérieurement contre le refus opposé par l'OFPRA à sa demande d'asile, la circonstance qu'il n'aurait pas pu prendre connaissance en temps utile des éléments portés à sa connaissance sur son espace électronique, et en particulier de sa convocation à l'entretien personnel. b) Demandeur d'asile ne s'étant pas présenté à son entretien personnel avec l'OFPRA, alors qu'il y avait été convoqué sur son espace personnel numérique sécurisé et alerté de cette convocation par SMS et par courriel. Demande d'asile ayant été rejetée par l'OFPRA. Demandeur d'asile soutenant devant la CNDA que cette décision est entachée d'irrégularité de procédure, faute d'avoir été précédée d'un entretien personnel, et arguant de son analphabétisme, de son incapacité à utiliser un service numérique et de ce qu'il n'aurait pas été utilement informé des modalités d'accès au procédé électronique. Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ayant accueilli ce moyen, annulé la décision de l'OFPRA au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'un entretien personnel avec l'intéressé, et lui ayant renvoyé l'examen de la demande. Alors que le demandeur d'asile n'avait fait état devant l'OFPRA d'aucune des circonstances invoquées devant la CNDA, ni lors de la création de son espace numérique personnel, ni au cours de la procédure d'examen de sa demande, la CNDA ne pouvait, sans erreur de droit, accueillir le moyen tiré de ce que l'absence d'entretien de l'intéressé devant l'OFPRA n'était pas imputable à l'intéressé et constituait un vice affectant le déroulement de la procédure.


(1) Rappr., sur le moyen tiré du défaut d'entretien préalable, CE, 10 octobre 2013, OFPRA c/ M. , n°s 362798 362799, p. 254.