Conseil d'État
N° 471490
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 avril 2025
66-03-03 : Travail et emploi- Conditions de travail- Hygiène et sécurité-
Acceptation, par un salarié protégé, de la modification de son contrat de travail résultant d'un accord de performance collective (art. L. 2254-2 du code du travail) - Effets - Exonération de l'employeur des obligations d'assurer la sécurité et de protéger la santé de ce salarié - Absence.
L'acceptation par un salarié protégé de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective, dont les stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles de ce contrat, en application des dispositions du III de l'article L. 2254-2 du code du travail, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ce salarié en application des articles L. 4121-1 et L. 4624-6 du code du travail et, à cet égard, notamment, de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions le cas échéant émis par le médecin du travail relativement à ce salarié.
66-07-01-04 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l`autorisation ou du refus d`autorisation-
Salarié protégé ayant refusé la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective (art. L. 2254-2 du code du travail) - Cas où l'intéressé a, à la date où l'inspecteur du travail se prononce, été déclaré inapte - Licenciement ne pouvant être justifié que par l'inaptitude.
Si, en cas de refus par un salarié protégé de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective, son employeur peut, pour ce seul motif, engager une procédure de licenciement, ainsi que le prévoit l'article L. 2254-2 du code du travail, et, à ce titre, s'agissant d'un salarié protégé, demander à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder à un tel licenciement, ce dernier ne peut légalement faire droit à une telle demande si à la date à laquelle il se prononce, le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, son licenciement, en un tel cas, ne pouvant en principe avoir d'autre fondement que l'inaptitude et étant, par suite, régi par les dispositions des articles L. 1226-10 du code du travail et suivants.
N° 471490
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 avril 2025
66-03-03 : Travail et emploi- Conditions de travail- Hygiène et sécurité-
Acceptation, par un salarié protégé, de la modification de son contrat de travail résultant d'un accord de performance collective (art. L. 2254-2 du code du travail) - Effets - Exonération de l'employeur des obligations d'assurer la sécurité et de protéger la santé de ce salarié - Absence.
L'acceptation par un salarié protégé de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective, dont les stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles de ce contrat, en application des dispositions du III de l'article L. 2254-2 du code du travail, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ce salarié en application des articles L. 4121-1 et L. 4624-6 du code du travail et, à cet égard, notamment, de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions le cas échéant émis par le médecin du travail relativement à ce salarié.
66-07-01-04 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l`autorisation ou du refus d`autorisation-
Salarié protégé ayant refusé la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective (art. L. 2254-2 du code du travail) - Cas où l'intéressé a, à la date où l'inspecteur du travail se prononce, été déclaré inapte - Licenciement ne pouvant être justifié que par l'inaptitude.
Si, en cas de refus par un salarié protégé de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective, son employeur peut, pour ce seul motif, engager une procédure de licenciement, ainsi que le prévoit l'article L. 2254-2 du code du travail, et, à ce titre, s'agissant d'un salarié protégé, demander à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder à un tel licenciement, ce dernier ne peut légalement faire droit à une telle demande si à la date à laquelle il se prononce, le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, son licenciement, en un tel cas, ne pouvant en principe avoir d'autre fondement que l'inaptitude et étant, par suite, régi par les dispositions des articles L. 1226-10 du code du travail et suivants.