Conseil d'État
N° 497803
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 décembre 2025
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Revenus de source française versés à des sociétés situées à l'étranger, dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande (1) - Détermination de la convention fiscale applicable - Qualification préalable des sommes en cause en bénéfices d'entreprises ou en redevances - Administration analysant la portée des contrats conclus avec ces sociétés pour qualifier la nature des sommes versées puis appréciant si, compte tenu de la qualification de ce flux, ces sommes relèvent du champ de stipulations conventionnelles susceptibles de faire échec à une retenue à la source - Administration se plaçant, ce faisant, implicitement mais nécessairement sur le terrain de l'abus de droit - Absence.
Société assujettie à des rappels de retenue à la source à raison de sommes versées à une société belge au cours d'un exercice, puis à une société maltaise au cours des exercices suivants. Dans les deux cas, sommes reversées par ces deux sociétés à une société néo-zélandaise. Stipulations des conventions franco-belge et franco-maltaise applicables aux « bénéfices d'entreprises » prévoyant que de tels bénéfices sont imposables, en l'absence d'établissement stable en France, uniquement dans l'Etat dans lequel sont établies les entreprises les ayant reçues. Stipulations applicables aux redevances prévoyant leur imposition dans le pays de résidence du bénéficiaire effectif. Conventions franco-néozélandaise et franco-maltaise prévoyant en outre que ces redevances sont susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source dans l'Etat d'où elles proviennent, dans la limite de 10%. Administration fiscale ayant, pour établir des rappels de retenue à la source, apprécié, au regard des stipulations des contrats qui lui avaient été présentés, dont ceux signés avec la société belge et la société maltaise, qu'elle n'avait pas écartés comme ne lui étant pas opposables, la nature des sommes versées successivement à ces deux sociétés, qu'elle avait regardées comme des redevances acquittées en contrepartie de la concession de droits appartenant à une société néo-zélandaise, laquelle en était le bénéficiaire effectif. Administration ayant en conséquence appliqué les stipulations de la convention fiscale franco-néo-zélandaise relatives aux redevances. En procédant ainsi, l'administration fiscale n'a pas implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit sans accorder les garanties attachées à cette procédure.
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Abus de droit-
Revenus de source française versés à des sociétés situées à l'étranger, dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande (1) - Détermination de la convention fiscale applicable - Qualification préalable des sommes en cause en bénéfices d'entreprises ou en redevances - Administration analysant la portée des contrats conclus avec ces sociétés pour qualifier la nature des sommes versées puis appréciant si, compte tenu de la qualification de ce flux, ces sommes relèvent du champ de stipulations conventionnelles susceptibles de faire échec à une retenue à la source - Administration se plaçant, ce faisant, implicitement mais nécessairement sur le terrain de l'abus de droit - Absence.
Société assujettie à des rappels de retenue à la source à raison de sommes versées à une société belge au cours d'un exercice, puis à une société maltaise au cours des exercices suivants. Dans les deux cas, sommes reversées par ces deux sociétés à une société néo-zélandaise. Stipulations des conventions franco-belge et franco-maltaise applicables aux « bénéfices d'entreprises » prévoyant que de tels bénéfices sont imposables, en l'absence d'établissement stable en France, uniquement dans l'Etat dans lequel sont établies les entreprises les ayant reçues. Stipulations applicables aux redevances prévoyant leur imposition dans le pays de résidence du bénéficiaire effectif. Conventions franco-néozélandaise et franco-maltaise prévoyant en outre que ces redevances sont susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source dans l'Etat d'où elles proviennent, dans la limite de 10%. Administration fiscale ayant, pour établir des rappels de retenue à la source, apprécié, au regard des stipulations des contrats qui lui avaient été présentés, dont ceux signés avec la société belge et la société maltaise, qu'elle n'avait pas écartés comme ne lui étant pas opposables, la nature des sommes versées successivement à ces deux sociétés, qu'elle avait regardées comme des redevances acquittées en contrepartie de la concession de droits appartenant à une société néo-zélandaise, laquelle en était le bénéficiaire effectif. Administration ayant en conséquence appliqué les stipulations de la convention fiscale franco-néo-zélandaise relatives aux redevances. En procédant ainsi, l'administration fiscale n'a pas implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit sans accorder les garanties attachées à cette procédure.
(1) Cf., sur la condition de bénéficiaire effectif des redevances résidant en Nouvelle-Zélande, quand bien même ces sommes auraient transité par un intermédiaire établi dans un Etat tiers, CE, 20 mai 2022, Société Planet, n° 444451, T. p. 627.
N° 497803
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 décembre 2025
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Revenus de source française versés à des sociétés situées à l'étranger, dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande (1) - Détermination de la convention fiscale applicable - Qualification préalable des sommes en cause en bénéfices d'entreprises ou en redevances - Administration analysant la portée des contrats conclus avec ces sociétés pour qualifier la nature des sommes versées puis appréciant si, compte tenu de la qualification de ce flux, ces sommes relèvent du champ de stipulations conventionnelles susceptibles de faire échec à une retenue à la source - Administration se plaçant, ce faisant, implicitement mais nécessairement sur le terrain de l'abus de droit - Absence.
Société assujettie à des rappels de retenue à la source à raison de sommes versées à une société belge au cours d'un exercice, puis à une société maltaise au cours des exercices suivants. Dans les deux cas, sommes reversées par ces deux sociétés à une société néo-zélandaise. Stipulations des conventions franco-belge et franco-maltaise applicables aux « bénéfices d'entreprises » prévoyant que de tels bénéfices sont imposables, en l'absence d'établissement stable en France, uniquement dans l'Etat dans lequel sont établies les entreprises les ayant reçues. Stipulations applicables aux redevances prévoyant leur imposition dans le pays de résidence du bénéficiaire effectif. Conventions franco-néozélandaise et franco-maltaise prévoyant en outre que ces redevances sont susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source dans l'Etat d'où elles proviennent, dans la limite de 10%. Administration fiscale ayant, pour établir des rappels de retenue à la source, apprécié, au regard des stipulations des contrats qui lui avaient été présentés, dont ceux signés avec la société belge et la société maltaise, qu'elle n'avait pas écartés comme ne lui étant pas opposables, la nature des sommes versées successivement à ces deux sociétés, qu'elle avait regardées comme des redevances acquittées en contrepartie de la concession de droits appartenant à une société néo-zélandaise, laquelle en était le bénéficiaire effectif. Administration ayant en conséquence appliqué les stipulations de la convention fiscale franco-néo-zélandaise relatives aux redevances. En procédant ainsi, l'administration fiscale n'a pas implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit sans accorder les garanties attachées à cette procédure.
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Abus de droit-
Revenus de source française versés à des sociétés situées à l'étranger, dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande (1) - Détermination de la convention fiscale applicable - Qualification préalable des sommes en cause en bénéfices d'entreprises ou en redevances - Administration analysant la portée des contrats conclus avec ces sociétés pour qualifier la nature des sommes versées puis appréciant si, compte tenu de la qualification de ce flux, ces sommes relèvent du champ de stipulations conventionnelles susceptibles de faire échec à une retenue à la source - Administration se plaçant, ce faisant, implicitement mais nécessairement sur le terrain de l'abus de droit - Absence.
Société assujettie à des rappels de retenue à la source à raison de sommes versées à une société belge au cours d'un exercice, puis à une société maltaise au cours des exercices suivants. Dans les deux cas, sommes reversées par ces deux sociétés à une société néo-zélandaise. Stipulations des conventions franco-belge et franco-maltaise applicables aux « bénéfices d'entreprises » prévoyant que de tels bénéfices sont imposables, en l'absence d'établissement stable en France, uniquement dans l'Etat dans lequel sont établies les entreprises les ayant reçues. Stipulations applicables aux redevances prévoyant leur imposition dans le pays de résidence du bénéficiaire effectif. Conventions franco-néozélandaise et franco-maltaise prévoyant en outre que ces redevances sont susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source dans l'Etat d'où elles proviennent, dans la limite de 10%. Administration fiscale ayant, pour établir des rappels de retenue à la source, apprécié, au regard des stipulations des contrats qui lui avaient été présentés, dont ceux signés avec la société belge et la société maltaise, qu'elle n'avait pas écartés comme ne lui étant pas opposables, la nature des sommes versées successivement à ces deux sociétés, qu'elle avait regardées comme des redevances acquittées en contrepartie de la concession de droits appartenant à une société néo-zélandaise, laquelle en était le bénéficiaire effectif. Administration ayant en conséquence appliqué les stipulations de la convention fiscale franco-néo-zélandaise relatives aux redevances. En procédant ainsi, l'administration fiscale n'a pas implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit sans accorder les garanties attachées à cette procédure.
(1) Cf., sur la condition de bénéficiaire effectif des redevances résidant en Nouvelle-Zélande, quand bien même ces sommes auraient transité par un intermédiaire établi dans un Etat tiers, CE, 20 mai 2022, Société Planet, n° 444451, T. p. 627.