Conseil d'État
N° 38934
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Silicani, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 16 avril 1982
Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B..., demeurant à Grimouviller (Meurthe-et-Moselle), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement, en date du 22 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Meurthe-et-Moselle, en date du 21 mars 1979; 2° annule ladite décision;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance moyenne pondérée des terres au centre d'exploitation ait été, du fait du remembrement, allongée; qu'ainsi les dispositions de l'article 19 du code rural n'ont pas été, en l'espèce, violées;
Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le point d'eau dont Mme B... demande la réattribution ait eu une importance telle qu'il ait conféré à la parcelle lui servant d'assiette les caractéristiques d'un terrain à utilisation spéciale devant, à ce titre, être réattribué à son propriétaire, en vertu des dispositions de l'article 20-5° du code rural;
Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier, malgré l'erreur matérielle commise sur ce point lors de la rédaction du premier procès-verbal de remembrement, que les commissions ont retenu une seule nature de culture et qu'il ne résulte pas de ces pièces qu'elles aient, ce faisant, commis une erreur d'appréciation; qu'il n'est pas allégué que, compte tenu de cette unicité, l'équivalence exigée par l'article 21 du code ne serait pas réalisée;
Considérant en dernier lieu que si la requérante présume l'existence d'un reliquat illégal de masse commune, elle se borne, à l'appui de cette allégation, à soutenir que le compte de la commune est excédentaire; qu'elle n'établit ainsi aucunement le bien-fondé de ce dernier moyen;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy, a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mme B... est rejetée.
N° 38934
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Silicani, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 16 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B..., demeurant à Grimouviller (Meurthe-et-Moselle), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement, en date du 22 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Meurthe-et-Moselle, en date du 21 mars 1979; 2° annule ladite décision;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance moyenne pondérée des terres au centre d'exploitation ait été, du fait du remembrement, allongée; qu'ainsi les dispositions de l'article 19 du code rural n'ont pas été, en l'espèce, violées;
Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le point d'eau dont Mme B... demande la réattribution ait eu une importance telle qu'il ait conféré à la parcelle lui servant d'assiette les caractéristiques d'un terrain à utilisation spéciale devant, à ce titre, être réattribué à son propriétaire, en vertu des dispositions de l'article 20-5° du code rural;
Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier, malgré l'erreur matérielle commise sur ce point lors de la rédaction du premier procès-verbal de remembrement, que les commissions ont retenu une seule nature de culture et qu'il ne résulte pas de ces pièces qu'elles aient, ce faisant, commis une erreur d'appréciation; qu'il n'est pas allégué que, compte tenu de cette unicité, l'équivalence exigée par l'article 21 du code ne serait pas réalisée;
Considérant en dernier lieu que si la requérante présume l'existence d'un reliquat illégal de masse commune, elle se borne, à l'appui de cette allégation, à soutenir que le compte de la commune est excédentaire; qu'elle n'établit ainsi aucunement le bien-fondé de ce dernier moyen;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy, a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mme B... est rejetée.