Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 154479, lecture du 14 décembre 1998, ECLI:FR:CESSR:1998:154479.19981214

Décision n° 154479
14 décembre 1998
Conseil d'État

N° 154479
ECLI:FR:CESSR:1998:154479.19981214
Inédit au recueil Lebon
7 / 10 SSR
M. Le Chatelier, rapporteur
M. Savoie, commissaire du gouvernement


Lecture du 14 décembre 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1993 et le 20 avril 1994, présentés pour M. Constantin X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juin 1988 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande d'indemnité pour perte d'emploi, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle ledit ministre a rejeté son recours gracieux contre la décision du 1er juin ainsi que sa demande tendant au paiement d'heures de cours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 262 359,50 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations :
- de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, les agents non fonctionnaires des établissements publics administratifs de l'Etat ont droit aux allocations d'assurance chômage lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieures ; que le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs ; que l'article 2 de l'annexe à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, conclue en application de l'article L. 351-8 du code du travail et homologuée par arrêté du ministre du travail par arrêté du 28 mars 1984, prévoit que, pour bénéficier de ces allocations, la personne privée d'emploi doit avoir accompli dans les douze mois précédant son licenciement 507 heures de travail au moins ;
Considérant que M. X..., vacataire à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort pendant l'année 1984-1985 et licencié pour motif économique au mois de juillet 1985, a demandé au ministre de l'agriculture à bénéficier de ces dispositions ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que M. X..., qui n'a pas devant le tribunal administratif soulevé le moyen tiré de l'existence d'un contrat de travail oral passé entre lui-même et le ministre de l'agriculture, n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal serait insuffisamment motivé sur ce point ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux attestations en date des 19 novembre 1984 et 18 février 1985, établies par le directeur de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, que cet établissement public était l'employeur de M. X... ; que ce dernier s'est, par suite, adressé à une autorité administrative incompétente en formulant sa demande auprès du ministre de l'agriculture ; qu'il appartenait toutefois à ce dernier de transmettre cette demande au directeur de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, établissement public placé sous sa tutelle ; que, dans ces conditions, la demande de M. X... doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente pour connaître de sa réclamation ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le ministre de l'agriculture était tenu de rejeter sa demande d'indemnité pour perte d'emploi et sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
Mais considérant, que si M. X... soutient avoir accompli à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, un total de 592 heures de travaux pratiques, ce qui lui donnerait droit à l'allocation de perte d'emploi, il n'apporte pas la preuve de l'accomplissement de ces heures de travail ; que par suite, il ne justifie pas des conditions posées par l'article 2 de l'annexe à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage précité ; qu'il n'établit pas davantage la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires en sus de celles qu'il a régulièrement accomplies et dont le règlement n'est pas contesté ; qu'il ne saurait prétendre au paiement de ces heures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Constantin X..., au directeur de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Voir aussi