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Ariane Web: Conseil d'État 259851, lecture du 10 novembre 2004, ECLI:FR:CESJS:2004:259851.20041110

Décision n° 259851
10 novembre 2004
Conseil d'État

N° 259851
ECLI:FR:CESJS:2004:259851.20041110
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Bonichot, président
M. Olivier Henrard, rapporteur
M. Guyomar, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 10 novembre 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-GENEST, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-GENEST demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'il ne comporte pas son territoire, l'arrêté interministériel du 19 juin 2003 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle et modifiant l'arrêté du 23 janvier 2002 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,


- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'en vertu de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur : Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats./ En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant./ Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises./ L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article (...) ;

Considérant qu'à la suite du séisme ayant affecté notamment le département des Vosges le 22 février 2003, la COMMUNE DE SAINT-GENEST a demandé le 26 février 2003 la constatation de l'état de catastrophe naturelle pour son territoire ; que, par un arrêté interministériel du 19 juin 2003, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget ont constaté, à la suite des inondations et coulées de boue, des inondations par remontée de nappe phréatique, des mouvements de terrain, des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et des séismes qui se sont produits entre 1989 et 2003, l'état de catastrophe naturelle dans certaines communes de 23 départements, sans faire figurer sur cette liste la COMMUNE DE SAINT-GENEST ; que la COMMUNE DE SAINT-GENEST demande au Conseil d'Etat l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il n'a pas constaté l'état de catastrophe naturelle pour son territoire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant qu'en vertu des alinéas 3 et 4 de l'article L. 125-1 du code des assurances, l'état de catastrophe naturelle n'est constaté par arrêté interministériel que dans le cas où les dommages qui résultent de cette catastrophe ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel en cause ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-GENEST ne peut utilement invoquer les dégâts occasionnés aux habitations par le séisme du 22 février 2003, dès lors que celui-ci n'a pas revêtu une intensité anormale au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances ;

Considérant qu'en matière de séismes, l'intensité anormale est reconnue lorsque la magnitude a dépassé le niveau 5 sur l'échelle de Richter et le niveau mixte V-VI sur l'échelle macrosismique européenne ; que la COMMUNE DE SAINT-GENEST soutient que le séisme du 22 février 2003, d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter, a atteint, sur une partie de son territoire, le niveau mixte VI-VII sur l'échelle macrosismique européenne ; qu'il ressort toutefois de l'expertise du bureau central sismologique français figurant au dossier que le séisme n'a atteint, dans la commune de COMMUNE DE SAINT-GENEST, que le niveau V et n'a donc pas revêtu un caractère d'intensité anormale justifiant la constatation de l'état de catastrophe naturelle ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-GENEST ne peut utilement invoquer la décision de constater l'état de catastrophe naturelle dans la commune limitrophe de Moyemont, laquelle se trouve d'ailleurs dans une situation différente puisque l'intensité du séisme s'y est élevée à VI sur l'échelle macrosismique européenne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GENEST n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté interministériel attaqué serait entaché d'erreur d'appréciation et à en demander l'annulation en tant qu'il n'a pas constaté l'état de catastrophe naturelle pour son territoire ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GENEST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GENEST, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.