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Ariane Web: Conseil d'État 248705, lecture du 14 octobre 2005, ECLI:FR:CESSR:2005:248705.20051014

Décision n° 248705
14 octobre 2005
Conseil d'État

N° 248705
ECLI:FR:CESSR:2005:248705.20051014
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Hagelsteen, président
M. Hugues Hourdin, rapporteur
M. Verclytte, commissaire du gouvernement
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP TIFFREAU, avocats


Lecture du vendredi 14 octobre 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les HOPITAUX DE SAINT-DENIS, dont le siège est 2, rue Pierre Delafontaine à Saint-Denis (93205) ; les HOPITAUX DE SAINT-DENIS demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 16 mai 2002 en tant que, par cet arrêt, la cour les a condamnés à verser à Mme Jacqueline YX, héritière de M. Y, une indemnité pour perte involontaire d'emploi et a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 1999 la renvoyant devant eux pour liquider cette indemnité dans la limite de 565 487,32 F assortis des intérêts au taux légal ;

2°) annule ce jugement ;

3°) mette à la charge de Mme YX la somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat des HOPITAUX DE SAINT-DENIS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme YX,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;


Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée (...) à la demande de l'intéressé (...) / Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité ; que, selon l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, pris pour l'application de ces dispositions : (...) Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 susmentionné : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent mentionné au 1° de l'article L. 351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'étant apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et poursuivant la recherche d'un emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et n'est pas contesté que M. Y, ouvrier professionnel titulaire des HOPITAUX DE SAINT-DENIS, placé en détachement auprès de la commune de Bruyère-sur-Oise depuis le 11 janvier 1988, a été réintégré et, sur sa demande, placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 20 août 1992 ; que, dès le 28 septembre 1992, l'intéressé a sollicité sa réintégration, et a renouvelé sa demande les 2 septembre 1993, 16 mai 1995 et 3 avril 1996 ; qu'il n'est pas contesté que ces demandes ont toutes été rejetées en raison de l'absence de poste vacant dans l'établissement ; que la circonstance que M. Y a été maintenu en disponibilité en dépit de ses demandes de réintégration, suffit à établir non seulement qu'il était involontairement privé d'emploi mais aussi qu'il était à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail quand bien même il avait sollicité sa réintégration avant le terme normal de sa mise en disponibilité ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait suffit à justifier légalement le dispositif de l'arrêt attaqué qui a reconnu à M. Y le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage et doit être substitué à l'autre motif, juridiquement erroné, retenu par la cour et tiré de ce qu'il appartenait à l'établissement hospitalier, pour exclure éventuellement M. Y du bénéfice de l'allocation d'assurance chômage de vérifier auprès des autorités compétentes que ce dernier avait effectué des actes positifs de recherche d'emploi ; que la requête des HOPITAUX DE SAINT-DENIS tendant à l'annulation de cet arrêt doit, dès lors, être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme YX, venant aux droits de M. Y et qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les HOPITAUX DE SAINT-DENIS demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce et par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge des HOPITAUX DE SAINT-DENIS la somme de 3 000 euros que demande Mme YX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête des HOPITAUX DE SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : Les HOPITAUX DE SAINT-DENIS verseront à Mme YX la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux HOPITAUX DE SAINT-DENIS et à Mme Jacqueline YX.