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Ariane Web: Conseil d'État 322283, lecture du 5 juin 2009, ECLI:FR:CESSR:2009:322283.20090605

Décision n° 322283
5 juin 2009
Conseil d'État

N° 322283
ECLI:FR:CESSR:2009:322283.20090605
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin, président
Mlle Aurélie Bretonneau, rapporteur
SCP RICHARD, avocats


Lecture du vendredi 5 juin 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 31 octobre 2008 modifiant le décret du 27 août 2008 portant nomination de magistrats, en tant qu'il fixe au 20 novembre 2008 la nomination de M. Henri B en qualité de président de chambre à la cour d'appel de Montpellier ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. dA,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A ;



Considérant que, par un décret du 27 août 2008, le Président de la République a nommé M. Henri B, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris, aux fonctions de président de chambre à la cour d'appel de Montpellier à compter du 3 novembre 2008 ; que, par le décret du 31 octobre 2008 dont M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir, le Président de la République a reporté la prise de fonctions de M. B à la cour d'appel de Montpellier au 20 novembre 2008 ;

Sur les interventions :

Considérant que ni l'association International All Right et l'association pour une vraie démocratie de proximité, en raison du caractère extrêmement général de leurs objets, tels qu'ils figurent dans leurs statuts, ni M. C ne peuvent être regardés comme ayant intérêt à l'annulation du décret du 31 octobre 2008 ; que leurs interventions sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A se borne à soutenir, au soutien du moyen tiré de ce que le décret qu'il attaque serait entaché de détournement de pouvoir, que le motif du report au 20 novembre de la nomination de M. Henri B aux fonctions de président de chambre à la cour d'appel de Montpellier a été de lui permettre de participer à la clôture de l'instruction d'une affaire dont il avait la charge ; que toutefois, un tel motif, qui n'est d'ailleurs pas contesté en défense, n'est pas étranger à l'impératif de bonne administration du service public de la justice et n'est pas en l'espèce de nature à caractériser un détournement de pouvoir ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'étayer le moyen selon lequel le décret attaqué aurait pour objet la mise en place d'une instruction partiale, et de ce fait aurait méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'association International All Right et de l'association pour une vraie démocratie de proximité et l'intervention de M. C ne sont pas admises.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A, à l'association International All Right, à l'association pour une vraie démocratie de proximité, à M. René-Georges C, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie pour information en sera adressée à M. Henri B.