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Ariane Web: Conseil d'État 339398, lecture du 9 juillet 2010, ECLI:FR:CESSR:2010:339398.20100709

Décision n° 339398
9 juillet 2010
Conseil d'État

N° 339398
ECLI:FR:CESSR:2010:339398.20100709
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Arrighi de Casanova, président
Mme Eliane Chemla, rapporteur
M. Olléon Laurent, rapporteur public


Lecture du vendredi 9 juillet 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Mélanie A, demeurant ... et l'ASSOCIATION JE NE PARLERAI QU'EN PRESENCE DE MON AVOCAT dont le siège est 33 rue de la Bienfaisance à Paris (75008) en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 ; elles demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction
3D-1-07 du 9 mai 2007, de l'instruction 3D-2-09 du 4 février 2009, de l'instruction 5F-99 du 30 décembre 1998 et de l'instruction du 31 janvier 1928, reprise au paragraphe 14 de la documentation administrative de base référencée 5 B 2431 et au paragraphe 3 de la documentation administrative de base référencée 5 B 241, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 13, 83, du II de l'article 156 et de l'article 271 du code général des impôts, ainsi que des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n 2007-566 du 16 avril 2007 :

Vu le décret n 2009-109 du 4 février 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;




Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que le recours dont le Conseil d'Etat est saisi tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction 3D-1-07 du 9 mai 2007, de l'instruction 3D-2-09 du 4 février 2009, de l'instruction 5F-99 du 30 décembre 1998 et de l'instruction du 31 janvier 1928, reprise au paragraphe 3 de la documentation administrative de base référencée 5 B 241 et au paragraphe 14 de la documentation administrative de base 5 B 2431 ; que dans le cadre de ce recours, il est soutenu par mémoire distinct que les articles 13 et 83, le II de l'article 156 et l'article 271 du code général des impôts, ainsi que les articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale méconnaissent les exigences constitutionnelles relatives au respect des droits de la défense et à l'existence d'un procès équitable, dans la mesure où ces dispositions privent les particuliers du droit de déduire ou de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée dont sont grevés les honoraires d'auxiliaires de justice qu'ils supportent à l'occasion d'un procès et de déduire ces frais de la base de calcul de leur impôt sur le revenu, portant ainsi atteinte, lorsqu'un particulier se trouve face à une entreprise, laquelle procède à ces déductions, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable garantis par la Constitution ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition des instructions dont l'annulation est demandée n'est relative à la contribution sociale généralisée régie par les articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que, par suite, ces dispositions législatives ne sauraient être regardées comme applicables au litige, au sens du 1 de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que l'instruction 3D-1-07 du 9 mai 2007 a pour objet de commenter les dispositions du décret n 2007-566 du 16 avril 2007 procédant à la refonte de l'annexe II au code général des impôts relative au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne réitère à aucun titre les dispositions législatives de l'article 271 du même code, à l'encontre desquelles le défaut de conformité à la Constitution est invoqué ;

Considérant, d'autre part, que l'instruction 3D-2-09 du 4 février 2009 a pour objet de commenter, d'une part, les dispositions du décret n 2009-109 du 29 janvier 2009, pris dans le cadre du plan de relance, qui introduisent la possibilité de bénéficier des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée selon une périodicité mensuelle pour les entreprises soumises à un régime réel d'imposition et assouplissent les conditions d'option pour ce régime en faveur des petites et moyennes entreprises qui relèvent du régime simplifiée d'imposition et, d'autre part, l'article 74 de la loi n 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qui, afin d'étendre la mesure précitée aux exploitants agricoles, leur permet d'opter pour un régime mensuel d'imposition pour une durée de cinq ans ; que cette instruction, relative au remboursement du crédit de taxe dans les hypothèses qu'elle prévoit, n'a pas davantage pour objet de réitérer les dispositions législatives de l'article 271 relatives au droit à déduction à l'encontre desquelles le défaut de conformité à la Constitution est invoqué ;

Considérant que, par suite, les dispositions de l'article 271 du code général des impôts ne sont pas non plus applicables au litige, au sens du 1 de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Considérant, en troisième lieu, que les articles 13 et 83, ainsi que le II de l'article 156 du code général des impôts, qui font l'objet des autres dispositions des instructions attaquées, ont pour objet respectivement de préciser le revenu imposable à l'impôt sur le revenu et d'édicter les règles de déductibilité de certaines charges, d'une part, dans la catégorie des traitements et salaires et, d'autre part, du revenu global ; qu'il résulte de l'objet même de ces dispositions législatives qu'elles n'affectent pas par elles-mêmes le principe des droits de la défense et le droit à un procès équitable découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, par suite, ce moyen ne peut être regardé comme soulevant une question sérieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, ce moyen doit être écarté ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A et l'ASSOCIATION JE NE PARLERAI QU'EN PRESENCE DE MON AVOCAT.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mélanie A, à l'ASSOCIATION JE NE PARLERAI QU'EN PRESENCE DE MON AVOCAT, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.