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Ariane Web: Conseil d'État 317182, lecture du 19 juillet 2010, ECLI:FR:CESSR:2010:317182.20100719

Décision n° 317182
19 juillet 2010
Conseil d'État

N° 317182
ECLI:FR:CESSR:2010:317182.20100719
Publié au recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
M. Aurélien Rousseau, rapporteur
M. Boucher Julien, rapporteur public


Lecture du lundi 19 juillet 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°), sous le n° 317182, la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent FRISTOT, demeurant ... et Mme Mireille CHARPY, demeurant ..., M. FRISTOT et Mme CHARPY demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de création du traitement automatisé de données personnelles Base élèves 1er degré, ainsi que les décisions de modification du périmètre des données collectées dans ce traitement, ensemble le refus de retirer ces décisions ;

2°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de procéder à la destruction de l'ensemble des données enregistrées irrégulièrement dans le traitement Base élèves premier degré ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°), sous le n° 323441, la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent FRISTOT, demeurant ... et Mme Mireille CHARPY, demeurant ..., M. FRISTOT et Mme CHARPY demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2008 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré ;

2°) de saisir le Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur la conformité à la Constitution du dernier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de procéder à la destruction de l'ensemble des données enregistrées irrégulièrement dans ce traitement automatisé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée par M. FRISTOT et Mme CHARPY ;

Vu la Constitution ;

Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2003/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;



Considérant que M. FRISTOT et Mme CHARPY doivent être regardés, sous le n° 317182, compte tenu de leurs écritures et des moyens qu'ils invoquent, comme demandant l'annulation, d'une part, de la décision du ministre chargé de l'éducation nationale de création à compter de l'année 2004 d'un traitement automatisé de données personnelles dénommé Base élèves 1er degré qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ; que cette décision a pour objet de définir les caractéristiques techniques du fichier et décide de sa mise en oeuvre ; qu'ils demandent, d'autre part, l'annulation de la décision implicite de ce ministre refusant de retirer cette décision ; qu'ils demandent également, sous le n° 323441, l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré ; qu'il est constant que ce second traitement automatisé, également dénommé Base élèves 1er degré, poursuit les mêmes finalités que le traitement mis en oeuvre à partir de l'année 2004, dont il reprend les données, à l'exception de certaines d'entre elles dont le ministre a décidé la suppression ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé de l'éducation nationale aux deux requêtes en tant qu'elles émanent de Mme CHARPY :

Considérant que, pour demander l'annulation des décisions litigieuses, Mme CHARPY se prévaut de sa qualité de directrice d'école et de fonctionnaire ;

Considérant, d'une part, que les décisions attaquées ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits statutaires ou aux intérêts pécuniaires de Mme CHARPY ni aux prérogatives des professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école ; que, par suite, Mme CHARPY ne justifie pas, en sa qualité de fonctionnaire, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions contestées du ministre chargé de l'éducation nationale ;

Considérant, d'autre part, que Mme CHARPY, n'établissant pas qu'elle exercerait l'autorité parentale sur un enfant scolarisé dans un établissement du premier degré, ni qu'elle aurait été désignée comme personne à prévenir en cas d'urgence, ne peut être regardée comme susceptible d'être personnellement concernée par les traitements automatisés litigieux ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé de l'éducation nationale aux deux requêtes en tant qu'elles émanent de Mme CHARPY doivent être accueillies ;

Sur les interventions de la Ligue des droits de l'homme, du Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de l'Isère et du Syndicat pour une alternative syndicale de l'Isère :

Considérant que, d'une part, sous le n° 317182, la Ligue des droits de l'homme et le Syndicat pour une alternative syndicale de l'Isère et, d'autre part, sous les deux numéros, le Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de l'Isère, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien des requêtes ; qu'ainsi leurs interventions, qui ne soulèvent pas de litiges distincts, au soutien des requêtes en tant qu'elles émanent de M. FRISTOT, sont recevables ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer opposées par le ministre sous le n° 317182 :

Considérant que la décision du ministre chargé de l'éducation nationale de création du traitement litigieux prise en 2004 a continué à produire des effets jusqu'à l'arrêté du 20 octobre 2008 qui autorise la création d'un traitement automatisé de données, également dénommé Base élèves 1er degré, reprenant la plupart des données déjà enregistrées ; qu'ainsi, le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale n'a pas perdu tout objet ; que, toutefois, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'une décision illégale, est tenue d'y déférer ; que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; qu'il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ; que dès lors que la décision initiale de 2004 a été reprise à l'identique en 2008, à l'exception de certaines catégories de données, relatives notamment à l'enseignement des langues et cultures d'origine, et aux données médicales, M. FRISTOT demeure recevable à contester les décisions de refus d'abroger la décision initiale du ministre chargé de l'éducation de création du traitement litigieux en tant qu'elles portent sur les dispositions confirmées en 2008 ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'éducation nationale ne doivent être accueillies qu'en tant qu'elles portent sur les conclusions dirigées contre les refus de retirer la décision initiale de 2004 dans celles de ses dispositions non reprises en 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite du ministre de créer sous une forme expérimentale à compter de l'année 2004 un traitement automatisé de données personnelles dénommé Base élèves 1er degré, en tant qu'elles portent sur la période antérieure à la réception du récépissé délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.) le 1er mars 2006 :

Considérant que l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose : I. - La déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. (...) La commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie électronique. Le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement dès réception de ce récépissé ; il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement automatisé de données personnelles dénommé Base élèves 1er degré a été déclaré à la C.N.I.L., en application des articles 22 et 23 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par le ministre chargé de l'éducation nationale par un courrier du 24 décembre 2004, qui a été reçu le 27 décembre 2004 par la C.N.I.L. ; que si celle-ci n'en a accusé réception en en délivrant récépissé conformément aux dispositions de l'article 23 que le 1er mars 2006, il ressort de nombreuses pièces du dossier et notamment de comptes rendus de réunions internes au ministère que la mise en oeuvre du traitement automatisé litigieux a commencé bien avant la réception de ce récépissé par le ministre, dès le début de l'année 2005 au plus tard ; que le ministre ne saurait sérieusement soutenir que le reçu produit par la C.N.I.L. le 27 décembre 2004 pouvait être regardé comme le récépissé de la déclaration au sens de l'article 23 ; que si le ministre soutient que le fichier fonctionnant dès 2004 avait un caractère expérimental, il ressort des pièces du dossier, à supposer même que cette circonstance ait pu permettre de ne pas attendre la délivrance du récépissé, que dès lors que la version dite expérimentale du traitement automatisé visait à recueillir des données qui ont fait par la suite l'objet de la collecte définitive dans la version postérieure du fichier, elle ne pouvait, en tout état de cause, être considérée comme une expérimentation ; que par suite, la décision du ministre chargé de l'éducation nationale de créer à compter de l'année 2004 un traitement automatisé de données personnelles dénommé Base élèves 1er degré méconnaît les dispositions de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 ; que dès lors elle doit être annulée en tant qu'elle porte sur la période antérieure à la date de délivrance du récépissé par la C.N.I.L. le 1er mars 2006, ainsi que le refus de l'abroger ;

Sur le moyen commun aux deux requêtes tiré de la méconnaissance du droit d'opposition :

Considérant que l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que : Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. / (...) Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement ; que par ces dispositions, le législateur, ainsi que le confirment d'ailleurs les travaux préparatoires, a entendu réserver la faculté de déroger au principe selon lequel toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à l'enregistrement de données à caractère personnel la concernant, aux seuls traitements automatisés de données autorisés par un acte réglementaire pris après avis de la C.N.I.L. en application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 ; que, d'une part pour ce qui concerne le traitement automatisé mis en oeuvre à compter de 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'occasion de la décision de création de ce fichier, le ministre chargé de l'éducation ait pris la décision d'exclure par principe l'exercice du droit d'opposition ; que dès lors ce moyen manque en fait et doit être écarté ; que cependant d'autre part, l'arrêté litigieux du 20 octobre 2008, pris en application de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978, exclut quant à lui toute possibilité pour les personnes concernées de s'opposer à l'enregistrement de données personnelles, quels que soient les motifs fondant ce refus ; que, dès lors, l'arrêté en litige est illégal en tant qu'il interdit expressément la possibilité pour les personnes concernées de s'opposer, pour des motifs légitimes, à l'enregistrement de données personnelles les concernant au sein de Base élèves 1er degré ;

Sur le moyen commun aux deux requêtes tiré du non-respect des modalités de création d'un fichier interconnecté :

Considérant que l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose : I. - A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : I. - La déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. (...) La commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie électronique./ (...) Le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement dès réception de ce récépissé ; il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités ; qu'en vertu de son article 25 : I. - Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 : / (...) 5° Les traitements automatisés ayant pour objet : / - l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents (...) ; que selon l'article 30 : I. - Les déclarations, demandes d'autorisation et demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (...) précisent : (...) / 3° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ; que l'article L. 131-6 du code de l'éducation dispose : Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. (...) Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie (...) et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement (...) ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1978 qu'un fichier dont l'un des objets consiste à être interconnecté avec d'autres fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents doit faire l'objet d'une autorisation de la C.N.I.L. ; que pour l'application de ces dispositions, une interconnexion doit être regardée comme l'objet même d'un traitement qui permet d'accéder à, d'exploiter, et de traiter automatiquement les données collectées pour un autre traitement et enregistrées dans le fichier qui en est issu ; que, d'une part, s'il est constant qu'il existe un rapprochement entre les données contenues dans le traitement automatisé Base élèves 1er degré, dans sa version initiale issue de la décision de 2004 du ministre chargé de l'éducation nationale, comme dans sa version issue de l'arrêté du 20 octobre 2008, et celles recueillies dans le traitement dénommé base nationale des identifiants des élèves du ministère de l'éducation, recensant, au niveau national, l'ensemble des identifiants nationaux des élèves , numéros uniques internes au ministère attribués aux élèves lors de leur première inscription, cette mise en relation entre les deux fichiers, se limite à des données dont le recueil a été déclaré pour chacun des deux fichiers et n'élargit pas le champ de collecte de l'un ou de l'autre de ces traitements automatisés ; qu'en tout état de cause, à supposer même que ces rapprochements puissent être regardés comme des interconnexions, au sens des dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1978, ces deux traitements participent du même service public de l'éducation et ne peuvent être regardés comme relevant d'intérêts publics différents ; que dès lors, cette seule modalité d'utilisation du fichier ne nécessitait pas que celui-ci fît l'objet d'une autorisation de la C.N.I.L. ; que, d'autre part, l'instruction a permis d'établir que les différentes versions du traitement automatisé Base élèves 1er degré doivent être regardées, compte tenu de la nature des échanges auxquels il est procédé entre traitements, comme étant mises en relation avec les traitements mis en oeuvre par les maires, ainsi qu'ils y sont autorisés par l'article L. 131-6 du code de l'éducation, afin de procéder au recensement des enfants de leur commune soumis à l'obligation scolaire et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire ainsi qu'avec des traitements automatisés créés par des associations gestionnaires d'écoles privées ; que toutefois, ces mises en relation instituées entre les traitements automatisés, qui portent en principe sur des informations dont la collecte était prévue dans chacun de ces fichiers, notamment les données relatives à l'état civil et aux activités para ou périscolaires des élèves, et qui n'ont pas de caractère d'automaticité, ne constituent pas une interconnexion au sens de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'ainsi, le ministre n'avait pas l'obligation, pour mettre en place une telle fonctionnalité d'exploitation, de recourir à la procédure spécifique requérant une autorisation préalable de la C.N.I.L. réservée par le 5° de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 aux traitements dont l'un des objets consiste à être interconnecté avec d'autres fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents ; que la circonstance que les directeurs d'écoles, utilisateurs principaux de Base élèves 1er degré, puissent, par ailleurs, utiliser d'autres logiciels de gestion des effectifs de leurs écoles, ne suffit pas, à elle seule, à établir que le traitement automatisé Base élèves 1er degré serait interconnecté avec d'autres traitements automatisés de données ; que, par suite, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le traitement automatisé Base élèves 1er degré aurait pour objet d'être interconnecté à d'autres fichiers dont les finalités correspondraient à des intérêts publics différents, le moyen tiré de ce que la décision de création du fichier dénommé Base élèves 1er degré aurait dû être prise après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du 5° de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978, dont le ministre ne saurait pourtant sérieusement soutenir qu'il serait inopérant pour contester la décision de créer un traitement automatisé de données, doit être écarté ; que toutefois le ministre était tenu, en application de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 précité, de mentionner, dans sa déclaration adressée à la C.N.I.L. toutes formes de rapprochements et de mises en relation avec d'autres traitements ; qu'il est constant que les données conservées dans le traitement en litige faisaient l'objet de rapprochements et mises en relation avec celles contenues dans d'autres fichiers ; que cette fonctionnalité d'exploitation était prévue dès l'origine ; que le ministre n'a pas fait mention de cette possibilité de mise en relation dans sa déclaration à la C.N.I.L. ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision prise en 2004 par le ministre chargé de l'éducation nationale de créer un traitement automatisé dénommé Base élèves 1er degré, ainsi que l'arrêté du même ministre du 20 octobre 2008 doivent être annulés en tant qu'ils mettent en oeuvre un fichier qui permet le rapprochement et la mise en relation de données avec d'autres fichiers, sans que cette modalité d'exploitation du traitement Base élèves 1er degré ait été mentionnée dans la déclaration adressée par le ministre à la C.N.I.L. ;

Sur les autres conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du ministre de créer sous une forme expérimentale à compter de l'année 2004 un traitement automatisé de données personnelles dénommé Base élèves 1er degré :

En ce qui concerne la légalité externe :

Quant au moyen tiré de l'absence de récépissé délivré par la C.N.I.L. :

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au responsable d'un traitement automatisé déjà déclaré de le déclarer à nouveau en cas de modification ; que ledit responsable est seulement tenu, en application des articles 23 et 30 de la loi du 6 janvier 1978, d'informer sans délai la commission de tout changement affectant les informations déclarées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir délivré le 1er mars 2006, ainsi qu'il est dit plus haut, un récépissé à la suite de la déclaration de la création du traitement automatisé Base élèves 1er degré, la C.N.I.L. a délivré au ministre le 10 novembre 2006 un second récépissé prenant acte des modifications apportées au traitement initial ; qu'en l'absence de toute nouvelle modification apportée audit traitement, le ministre n'était pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration à la C.N.I.L. préalablement à la création du traitement Base élèves 1er degré autorisée par l'arrêté du 20 octobre 2008 ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Quant aux moyens tirés du défaut d'information des personnes concernées et de l'absence de garanties de sécurité suffisantes :

Considérant que les moyens tirés de ce que le ministre aurait méconnu les obligations, qui lui incombent en application des article 6, 32 et 34 de la loi du 6 janvier 1978, d'une part, d'informer suffisamment les personnes concernées par le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'arrêté litigieux et, d'autre part, de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès, étant relatifs aux conditions pratiques de mise en oeuvre effective du traitement, sont sans incidence sur la légalité de la décision et ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de conclusions dirigées contre la décision de création en 2004 de la 1ère version du traitement automatisé Base élèves 1er degré ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ;

Quant au moyen tiré de l'absence de mention dans la déclaration adressée à la C.N.I.L. par le ministre du respect par le traitement litigieux des exigences de la loi :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 23 La déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. ; que s'il est constant que le ministre n'a pas mentionné cet engagement dans la déclaration qu'il a adressée à la C.N.I.L., cette absence, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des échanges entretenus entre le ministère et la C.N.I.L., privé le public ou la commission, dans l'appréciation qu'elle a été amenée à porter pour délivrer le récépissé de déclaration, de la possibilité de s'assurer de la licéité de ce traitement, dès lors notamment que les finalités légitimes du traitement ont été présentées ; que par suite cette omission n'a pas entaché la procédure de déclaration d'une irrégularité substantielle ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Quant au moyen tiré de ce que le traitement en litige serait susceptible d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit et de porter atteinte au principe d'égalité entre élèves :

Considérant que si le requérant soutient que l'enregistrement dans le traitement en litige de données relatives à la nationalité, à la date d'entrée en France des élèves, à leur niveau de maîtrise du français ou encore aux difficultés sociales rencontrées par leurs familles, est susceptible de les exclure du bénéfice de certains droits, le recueil de telles informations qui vise à assurer une organisation de la réponse éducative aux situations individuelles des élèves, ne saurait avoir par lui-même pour effet de porter atteinte au principe d'égalité entre élèves, qui n'exclut pas que des élèves placés dans des situations différentes soient traités de façon différente ; que dès lors le recueil de ces informations est proportionné aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise ; que par suite ces moyens doivent être écartés ;

Quant au moyen tiré de ce que le recueil de données relatives à l'absentéisme méconnaîtrait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer à l'appui de conclusions dirigées contre la décision de création en 2004 de la 1ère version du traitement automatisé Base élèves 1er degré, un moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que des données relatives à l'absentéisme scolaire pourraient être recueillies et utilisées dans le cadre d'une saisine de l'autorité judiciaire, la décision attaquée ne relevant pas du champ de ces stipulations ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Quant au moyen tiré du recueil de données relatives à la santé :

Considérant que l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose : I - Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci (...) ; qu'en revanche, il est toujours loisible aux autorités de recourir à la procédure spécifique prévue à l'article 26 de la même loi, aux termes duquel : II. - Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement. ;

Considérant que le requérant soutient sans être sérieusement contesté pour ce qui concerne la période allant jusqu'au 20 octobre 2008 que le traitement litigieux comportait, dans le cas où l'enfant est inscrit au sein d'une école primaire non spécialisée, la mention exacte de la catégorie de classe d'intégration scolaire (CLIS) identifiée par l'un des quatre chiffres codant le type de handicap ou de déficience des élèves en bénéficiant, dont la seule mention permet par suite d'identifier immédiatement la nature de l'affection ou du handicap propre à l'élève concerné, contrairement aux mentions de la structure de soins concernée, qui ne permet que dans de très rares cas, où sa dénomination est explicite, d'identifier directement la pathologie de l'élève concerné ; que la mention de la CLIS doit donc être regardée comme une donnée personnelle relative à la santé ; qu'en conséquence, faute pour le ministre d'avoir eu recours aux procédures spécifiques prévues par la loi du 6 janvier 1978 pour permettre aux autorités publiques de mettre en oeuvre, si elles s'y croient fondées, des traitements automatisés de données à caractère personnel portant sur des données relatives à la santé, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés ; que, par suite, la décision du ministre chargé de l'éducation nationale portant création du traitement automatisé litigieux, en tant qu'elle a consisté à mettre en oeuvre un traitement comportant des données qui doivent être regardées comme relatives à la santé, doit être annulée en tant qu'elle comporte de telles informations ;

Quant au moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée :

Considérant que, compte tenu de la finalité du traitement automatisé de données nominatives institué et des restrictions et précautions dont est assorti, à la date de la décision litigieuse, leur traitement, la collecte et le traitement de ces informations ne portent pas au droit des individus au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'organisation et de gestion du système éducatif pour ce qui concerne le 1er degré en vue desquels a été prise la décision litigieuse ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée garanti, notamment, par la Constitution, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990, le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, ou l'avis n° 98 du comité consultatif national d'éthique et, en tout état de cause, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000, ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée aux libertés des personnes ;

Quant aux moyens tirés de l'insuffisante détermination des finalités du traitement :

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 précitée les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. (...) ; que si le requérant soutient que les éléments fournis par le ministre chargé de l'éducation nationale à l'appui de sa déclaration à la C.N.I.L. sont insuffisants, la mention par le ministre de la finalité et des objectifs assignés au traitement litigieux est assortie des précisions suffisantes pour en apprécier ses finalités en termes de gestion de l'enseignement scolaire de 1er cycle ; que dès lors ce moyen doit être écarté ;

Quant au moyen tiré de la durée excessive de conservation des données :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 précitée 5° [les données à caractère personnel] sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. ; que si M. FRISTOT soutient que la durée de conservation est excessive au regard de la finalité pour laquelle ces données sont collectées, le ministre établit que la conservation des données collectées pendant une durée de 15 ans, justifiée par la présence théorique maximale d'un élève dans le premier cycle scolaire et la poursuite de sa scolarité dans l'enseignement secondaire, est nécessaire aux finalités du traitement qui vise à assurer la gestion des élèves scolarisés dans les écoles maternelles et primaires ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 20 octobre 2008 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Quant au moyen tiré du défaut de contreseing du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture :

Considérant que, dès lors que l'arrêté attaqué, qui se borne à instituer un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à améliorer la gestion administrative des établissements scolaires du premier degré, est relatif à l'organisation et au fonctionnement des seuls services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation, celui-ci, à qui il appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité, était compétent pour édicter l'arrêté litigieux, sans que ni le contreseing du ministre de l'intérieur, ni celui du ministre chargé de l'agriculture ne soient requis ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de contreseing de ces ministres doit être écarté ;

Quant au moyen tiré des défauts de consultation :

Considérant que l'article L. 231-1 du code de l'éducation dispose: Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; / 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; / 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel (...) ; que, d'une part, la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à améliorer la gestion administrative des élèves du premier degré édictée par l'arrêté attaqué, qui ne porte sur aucune question d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation au sens de l'article L. 231-1 du code de l'éducation, n'est pas au nombre des questions pour lesquelles la consultation du Conseil supérieur de l'éducation est obligatoire ; que, d'autre part, l'arrêté attaqué, qui se borne à instituer un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à améliorer la gestion administrative des établissements d'enseignement du premier degré, ne peut être regardé comme ayant trait aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel et ne figure pas, par suite, au nombre des questions pour lesquelles la consultation d'un comité technique paritaire est obligatoire ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, préalablement à l'édiction d'un arrêté instituant un traitement automatisé de données à caractère personnel, une consultation des parents d'élèves ou des syndicats d'enseignants ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'irrégularité en raison du défaut de consultation des organismes précités doit être écarté ;

Quant au moyen tiré de l'absence de récépissé délivré par la C.N.I.L. :

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au responsable d'un traitement automatisé déjà déclaré de le déclarer à nouveau en cas de modification ; que ledit responsable est seulement tenu, en application de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978, d'informer sans délai la commission de tout changement affectant les informations déclarées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir délivré le 1er mars 2006, ainsi qu'il est dit plus haut, un récépissé à la suite de la déclaration de la création du traitement automatisé Base élèves 1er degré, la C.N.I.L. a délivré au ministre le 10 novembre 2006 un second récépissé prenant acte des modifications apportées au traitement initial ; qu'en l'absence de toute nouvelle modification apportée audit traitement, le ministre n'était pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration à la C.N.I.L. préalablement à la mise en oeuvre du traitement Base élèves 1er degré autorisé par l'arrêté du 20 octobre 2008 ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Quant aux données relatives à l'identifiant et à l'adresse des structures médicalisées et aux classes d'intégration scolaire (CLIS) :

Considérant que l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose : I - Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 octobre 2008 se borne à prévoir l'enregistrement, au sein du traitement Base élèves 1er degré, des mentions génériques hôpital , établissement spécialisé ou CLIS sans autre identification, données qui ne peuvent donc, compte tenu de leur généralité, être regardées, à elles seules, comme relatives à la santé des élèves au sens de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; que, par suite, M. FRISTOT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2008 en tant qu'il prévoit l'enregistrement de ces données ;

Quant aux moyens tirés du défaut d'information des personnes concernées et de l'absence de garanties de sécurité suffisantes :

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les moyens tirés de ce que le ministre aurait méconnu les obligations, qui lui incombent en application des article 6, 32 et 34 de la loi du 6 janvier 1978, d'une part, d'informer suffisamment les personnes concernées par le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'arrêté litigieux et, d'autre part, de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 octobre 2008 portant création du traitement automatisé Base élèves 1er degré ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ;

Quant au moyen tiré du caractère disproportionné des données collectées :

Considérant que l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose : Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : (...) 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités (...) / 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, les données pertinentes au regard de la finalité d'un traitement automatisé d'informations nominatives sont celles qui sont en adéquation avec la finalité du traitement et qui sont proportionnées à cette finalité ; que l'arrêté litigieux se borne à prévoir l'enregistrement des seules données nécessaires, d'une part, à l'identification de l'élève, de ses responsables légaux et des autres personnes à contacter en cas d'urgence ou autorisées à le prendre en charge à la sortie de l'école, d'autre part, à la gestion des établissements, de la scolarité des élèves et de leurs activités parascolaires et périscolaires ; que de telles données, dont aucune n'excède les finalités poursuivies par le traitement automatisé, doivent être regardées comme en adéquation avec la finalité du traitement et sont proportionnées à cette finalité ;

Quant au moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée :

Considérant que, compte tenu de la finalité du traitement automatisé de données nominatives institué et des restrictions et précautions dont est assorti, à la date de l'arrêté litigieux, leur traitement, la collecte et le traitement de ces informations ne portent pas au droit des individus au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'organisation et de gestion du système éducatif pour ce qui concerne le ler degré en vue desquels a été pris l'arrêté ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée garanti, notamment, par la Constitution, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990, le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et, en tout état de cause, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000, ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée aux libertés des personnes ;

Sur les conclusions présentées aux fins de transmission au Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 16 février 2010 : Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2010. Dans les instances en cours, une question prioritaire de constitutionnalité doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d'un mémoire distinct et motivé produit postérieurement à cette date. Le cas échéant, la juridiction ordonne la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l'estime nécessaire. ; que dès lors, les conclusions présentées par M. FRISTOT dans ses mémoires, tous présentés antérieurement au 1er mars 2010, aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'en principe, l'exécution de la présente décision implique la suppression des données enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Base élèves 1er degré antérieurement à la délivrance par la C.N.I.L. d'un récépissé le 1er mars 2006 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le traitement automatisé en cause est nécessaire au bon fonctionnement du service public de l'enseignement et que, sous réserve des données dont le ministre a spontanément décidé la suppression qui, par suite, ne figurent plus à la date de la présente décision dans le traitement, l'arrêté du 30 octobre 2008 autorise l'enregistrement de celles des données, enregistrées avant son entrée en vigueur, dont l'effacement serait requis ; que la présente décision implique seulement que le ministre de l'éducation supprime pour la période antérieure à l'arrêté du 30 octobre 2008, la mention exacte de la catégorie de classe d'intégration scolaire identifiée par l'un des quatre chiffres codant le type de handicap ou de déficience des élèves en bénéficiant ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette suppression dans un délai de trois mois ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 300 euros à M. FRISTOT au titre de ces dispositions ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat verse à Mme CHARPY la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

Considérant que la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de l'Isère et le Syndicat pour une alternative syndicale de l'Isère, intervenants en demande, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que l'Etat leur verse les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de la Ligue des droits de l'homme, du Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de l'Isère et du Syndicat pour une alternative syndicale de l'Isère, sont admises.
Article 2 : Les requêtes sont rejetées en tant qu'elles émanent de Mme CHARPY.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les refus de retirer la décision initiale de 2004 du ministre chargé de l'éducation nationale dans celles de ses dispositions non reprises en 2008.
Article 4 : La décision du ministre chargé de l'éducation nationale, de mettre en oeuvre à compter de l'année 2004 un traitement automatisé de données personnelles dénommé Base élèves 1er degré est annulée en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 1er mars 2006, et en tant qu'elle prévoit l'enregistrement de données relatives à la santé, ainsi que dans cette mesure le refus d'abroger cette décision.
Article 5 : L'arrêté du 20 octobre 2008 du ministre de l'éducation nationale, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré est annulé en tant qu'il interdit expressément la possibilité pour les personnes concernées de s'opposer, pour des motifs légitimes, à l'enregistrement de données personnelles les concernant au sein de Base élèves 1er degré.
Article 6 : La décision du ministre chargé de l'éducation nationale, de mettre en oeuvre à compter de l'année 2004 un traitement automatisé de données personnelles dénommé Base élèves 1er degré et l'arrêté du 20 octobre 2008 du ministre de l'éducation nationale, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré sont annulés en tant qu'ils mettent en oeuvre un fichier qui permet le rapprochement et la mise en relation de données avec d'autres fichiers, sans que cette modalité d'exploitation du traitement Base élèves 1er degré ait été mentionnée dans la déclaration adressée par le ministre à la C.N.I.L., ainsi que dans cette mesure le refus de l'abroger.
Article 7 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de supprimer dans un délai de trois mois pour la période antérieure à l'arrêté du 30 octobre 2008 dans le traitement Base élèves 1er degré la mention exacte de la catégorie de classe d'intégration scolaire identifiée.
Article 8 : L'Etat versera à M. FRISTOT la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions de M. FRISTOT ainsi que les conclusions de la Ligue des droits de l'homme, du Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de l'Isère et du Syndicat pour une alternative syndicale de l'Isère, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 10 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent FRISTOT, à Mme Mireille CHARPY, au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à la Ligue des droits de l'homme, au Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de l'Isère et au Syndicat pour une alternative syndicale de l'Isère.


Voir aussi