Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 340115, lecture du 23 juillet 2010, ECLI:FR:CESSR:2010:340115.20100723

Décision n° 340115
23 juillet 2010
Conseil d'État

N° 340115
ECLI:FR:CESSR:2010:340115.20100723
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Benoit Bohnert, rapporteur
M. Collin Pierre, rapporteur public


Lecture du vendredi 23 juillet 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance du 31 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de statuer sur la demande de M. Laurent A tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant l'impôt, du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2006, 2007 et 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présenté par M. Laurent A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1467 ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 et n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;


Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; (...) / 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. / La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à (...) 6 % à compter de 2005 (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'en ce qu'elles prévoient que, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, la base d'imposition à la taxe professionnelle comprend, outre la valeur locative des immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, une fraction de 6 % des recettes, alors que les titulaires de bénéfices non commerciaux employant cinq salariés en sont dispensés en vertu du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, les dispositions du 2° de cet article, dans leur rédaction issue des articles 26 et 84 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 et de l'article 9 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions en cause sont applicables au présent litige, qui porte sur la taxe professionnelle due au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Considérant, en second lieu, que si, par sa décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution des dispositions issues de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, modifiant l'article 1467 du code général des impôts, en ce qu'elles maintenaient inchangée l'assiette de la taxe professionnelle due par les membres des professions libérales, agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés et relevant du régime fiscal des bénéfices non commerciaux, alors qu'elles procédaient par ailleurs à la suppression de la composante salariale de l'assiette de la taxe professionnelle due par les autres redevables de cette imposition, les dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, définissant l'assiette de la taxe professionnelle due par les titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés ne peuvent être regardées, au sens et pour l'application du 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, comme ayant déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Considérant, toutefois, d'une part, qu'un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques ne pose pas de question nouvelle ; que, d'autre part, alors que la généralité des redevables de la taxe professionnelle étaient assujettis à celle-ci, pour les impositions établies postérieurement au 1er janvier 2003, sur le fondement de la valeur locative de l'ensemble des immobilisations corporelles dont ils avaient disposé pour les besoins de leur activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, l'assiette de la taxe due par les titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés mentionnés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts ne portait, outre une fraction de 6 % des recettes, que sur la valeur locative des immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ; qu'en instituant ce régime d'imposition particulier par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, le législateur a entendu assurer, pour cette dernière catégorie de contribuables, une imposition qui soit en rapport avec la capacité contributive de redevables dont l'activité libérale peut être exercée sans mise en oeuvre de moyens matériels et humains importants ; qu'eu égard à cette spécificité dans le mode d'exercice de leur activité, les titulaires de bénéfices non commerciaux se trouvaient dans une situation différente au regard de l'objet de la loi, selon qu'ils employaient ou non cinq salariés, justifiant la différence de traitement que celle-ci avait instituée ; que les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, en ce qu'elles soumettent aux règles fixées au 1° de l'article 1467 du code général des impôts les redevables qui sont soumis de plein droit à l'impôt sur les sociétés, concernent des sociétés redevables de la taxe professionnelle se trouvant dans une situation distincte de celle des professionnels relevant du 2° de l'article 1467 du code général des impôts ; que, s'agissant des autres catégories de titulaires de bénéfices non commerciaux, l'option éventuelle pour l'impôt sur les sociétés, si elle crée une différence d'imposition entre personnes exerçant leur activité dans le cadre de sociétés civiles professionnelles distinctes, est librement décidée par les associés, résulte d'une décision qui leur est opposable et n'est, de ce fait, pas de nature à créer une rupture caractérisée de l'égalité entre contribuables ;

Considérant, au surplus, que la circonstance que, dans sa décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2010 ne saurait être utilement invoquée par le requérant, dès lors qu'eu égard aux motifs de cette décision, la censure prononcée par le juge constitutionnel portait sur des dispositions instituant des règles d'imposition différentes de celles applicables aux années d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.