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Ariane Web: Conseil d'État 344286, lecture du 19 novembre 2010, ECLI:FR:CEORD:2010:344286.20101119

Décision n° 344286
19 novembre 2010
Conseil d'État

N° 344286
ECLI:FR:CEORD:2010:344286.20101119
Publié au recueil Lebon
Juge des référés
M. Stirn, président
M. Bernard Stirn, rapporteur
SCP CAPRON, CAPRON, avocats


Lecture du vendredi 19 novembre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le recours, enregistré le 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1018508/9-1 du 27 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de Paris d'indiquer à M. Khan Panokheel un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance ;


il soutient que la situation de M. Khan Panokheel ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, s'il n'a pas pu bénéficier d'un hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile faute de place, il perçoit en revanche l'allocation temporaire d'attente ; qu'ainsi, l'Etat a respecté les dispositions de l'article 13.5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, qui laissent une marge d'appréciation aux Etats membres entre prestations en nature et allocations financières, et celles des articles L. 5423-8 et L. 5423-9 du code du travail ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2010, présenté par M. Khan Panokheel, qui conclut au rejet du recours et demande que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il ne disposait d'aucun hébergement ; qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, le droit d'asile ne peut s'exercer que si les conditions matérielles d'accueil sont remplies ; que le seul versement de l'allocation temporaire d'attente ne permet pas de satisfaire à l'exigence de conditions de vie décentes ; qu'en l'absence de places disponibles dans un centre d'accueil, il incombe à l'autorité préfectorale de rechercher d'autres possibilités d'hébergement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. Khan Panokheel ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 18 novembre 2010 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- la représentante du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Khan Panokheel ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : ... conditions matérielles d'accueil : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... ; qu'aux termes de son article 13 : ...2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. ; qu'aux termes de l'article 14 : modalités des conditions matérielles d'accueil :... 8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, - les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, - le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs sus rappelés de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente, qui sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'il lui appartient, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à des modalités d'accueil sous forme de tentes ou d'autres installations comparables ; qu'une privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d'asile peuvent prétendre peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ; que, toutefois, le juge des référés ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Khan Panokheel, ressortissant afghan, qui est né le 1er janvier 1990, est entré en France le 5 mai 2010 pour y solliciter le statut de demandeur d'asile ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, par la préfecture de Paris, lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que l'autorisation provisoire de séjour initiale a été prolongée par plusieurs récépissés valables jusqu'à janvier 2011 dans l'attente de la décision de l'OFPRA, conformément aux dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, faute de place disponible dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, M. Khan Panokheel a été orienté vers une plate-forme d'accueil ; qu'il est ainsi en mesure de bénéficier du dispositif de veille sociale, de colis et de bons alimentaires et, dans la mesure des disponibilités, d'un hébergement d'urgence ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant le juge des référés du Conseil d'Etat, que ses droits à l'allocation temporaire d'attente ont été ouverts ; que, même si le versement de l'allocation temporaire d'attente ne peut, eu égard au montant de cette prestation, être regardé comme satisfaisant à l'ensemble des exigences qui découlent de l'obligation d'assurer aux demandeurs d'asile, y compris en ce qui concerne le logement, des conditions d'accueil décentes, le dossier ne fait pas apparaître, compte tenu tant de l'ensemble des diligences accomplies en l'espèce par l'administration au regard des moyens dont elle dispose que des particularités de la situation de M. Khan Panokheel, qui n'est pas accompagné d'enfant et qui ne fait pas état de difficultés particulières de santé, d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'ainsi les conditions auxquelles l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère, ne sont pas remplies ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée par M. Khan Panokheel devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que les conclusions de M. Khan Panokheel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;



O R D O N N E :
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Article 1 : L'ordonnance n° 1018508/9-1 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2010 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Khan Panokheel devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Khan Panokheel.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Paris.


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