Conseil d'État
N° 341829
ECLI:FR:CESSR:2010:341829.20101217
Inédit au recueil Lebon
1ère sous-section jugeant seule
M. Struillou, président
M. Pascal Trouilly, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, avocats
Lecture du vendredi 17 décembre 2010
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION FEDERATIVE FRANCAISE DES ORGANISMES
DE PSYCHOTHERAPIE (AFFOP), dont le siège est 6 rue Beauregard à Paris (75002),
représentée par son président, et le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN
PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE (SNP PSY), dont le siège est 77 rue des Archives
à Paris (75003), représenté par son président, en application de l'article 23-5
de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'AFFOP et le SNP PSY demandent
au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès
de pouvoir du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de
psychothérapeute, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la
conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de
l'avant-dernier alinéa de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
Vu l'article 91 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de
l'ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE
RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE et du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN
PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat
de l'ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE
RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE et du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN
PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance
du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le
moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et
libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion
d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions
de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question
prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition
contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà
été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une
décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que
la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-584 DC du
16 juillet 2009, a examiné l'article 91 de la loi du 16 juillet 2009 et l'a
déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de sa
décision ; que si les requérants soutiennent que l'avant-dernier alinéa de
l'article 52 de la loi du 9 août 2004, dans sa rédaction issue de l'article 91
de la loi du 21 juillet 2009, relatif à la dispense de formation en
psychopathologie clinique pour les titulaires d'un diplôme de docteur en
médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et les
psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs
associations, n'est pas conforme aux droits et libertés garantis par la
Constitution, l'ensemble de l'article 91 de la loi du 21 juillet 2009 doit être
regardé comme ayant déjà été déclaré conforme à la Constitution pour
l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de
renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'avant-dernier alinéa de
l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 porte atteinte aux droits et
libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la
question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ASSOCIATION
FEDERATIVE FRANCAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE et le SYNDICAT NATIONAL
DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FEDERATIVE
FRANCAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE, au SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS
EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE, au Premier ministre, au ministre du travail,
de l'emploi et de la santé et à la ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.