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Ariane Web: Conseil d'État 344973, lecture du 28 janvier 2011, ECLI:FR:CEORD:2011:344973.20110128

Décision n° 344973
28 janvier 2011
Conseil d'État

N° 344973
ECLI:FR:CEORD:2011:344973.20110128
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Philippe Martin, rapporteur
SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocats


Lecture du vendredi 28 janvier 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS






Vu 1°), sous le n° 344973, la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIEL ET TERRE, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIEL ET TERRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la requête est recevable ; qu'elle a intérêt à agir ; que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du décret attaqué est de nature à préjudicier à ses intérêts économiques ; que l'exécution du décret remet en cause la réalisation du projet d'installation photovoltaïque ; qu'elle rendra nécessaire le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire ; que des pertes sèches en termes financiers en découleront ; que les effets écologiques, énergétiques et économiques de cette exécution sont constitutifs d'une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas justifié légalement ; qu'il a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il méconnaît les principes de non-rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique, de confiance légitime, d'égalité entre les administrés et de non-discrimination ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la SOCIETE CIEL ET TERRE ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête ; elles soutiennent que l'urgence n'est pas caractérisée ; qu'aucun des requérants, quelle que soit la nature de son activité ou le projet auquel il participe, ne parvient à révéler que cette suspension le place, à son issue, dans l'impossibilité de poursuivre son activité ou ses projets, pas davantage qu'il ne démontre suffisamment que cette mesure ponctuelle emporterait la ruine de son entreprise ; que la suspension d'une durée de trois mois ne porte pas atteinte à la politique favorisant les énergies renouvelables ; qu'en raison de la progression excessive des demandes de raccordement et des surcoûts induits pour les consommateurs d'électricité, il y a urgence à ne pas suspendre ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que le décret n'avait pas à être pris en Conseil d'Etat ; que les autorités ayant signé le décret étaient compétentes et que les contreseings étaient suffisants ; que l'absence de signature manuscrite ne contredit pas la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que la Commission de régulation de l'énergie ne doit pas être consultée pour les décrets de suspension ; que la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 n'était pas applicable en l'espèce ; que la condition légale de la mesure de suspension de l'obligation d'achat est remplie ; que l'obligation faite aux opérateurs dont la demande est suspendue de déposer une nouvelle demande complète de raccordement ne porte atteinte ni à des droits acquis, ni aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; que le régime de faveur institué au bénéfice des petites installations et des projets très avancés n'emporte aucune rupture d'égalité illicite entre les opérateurs ni ne met en cause le principe de non-rétroactivité ; que les conditions prévues par le décret sont conformes à l'objectif de clarté et d'intelligibilité ; que le décret suspendant l'obligation d'achat ne porte pas atteinte au service public de l'électricité qu'il a au contraire pour objet de protéger ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par la SOCIETE CIEL ET TERRE, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que l'exécution du décret préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts patrimoniaux, contractuels et sociaux ; que l'objet du décret n'est pas seulement de suspendre l'obligation d'achat mais également d'en prévoir les modalités ; que les dispositions du décret sont contraires aux stipulations de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par la SOCIETE CIEL ET TERRE, qui soutient que la décision n° 343389 du 19 janvier 2011 du Conseil d'Etat ne peut être invoquée directement ; que cette décision, relative à une question prioritaire de constitutionnalité, n'a pas vocation à prospérer dans le cadre d'une autre instance ; que le but d'intérêt général invoqué par les ministres fait défaut ;


Vu 2°), sous le n° 345004, la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL POWERSOL, dont le siège est ... ; la SARL POWERSOL demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la requête est recevable ; qu'elle a intérêt à agir ; que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du décret attaqué est de nature à préjudicier à ses intérêts économiques, à la contraindre à l'abandon de projets d'installation de panneaux photovoltaïques sur toiture et à lui faire subir des pertes financières l'obligeant à envisager une cessation de son activité ; que les effets écologiques, énergétiques et économiques de cette exécution sont constitutifs d'une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas justifié légalement ; qu'il a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il méconnaît les principes de non- rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique, de confiance légitime, d'égalité entre les administrés et de non-discrimination ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la SARL POWERSOL ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par la SOCIETE POWERSOL, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que l'exécution du décret préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts patrimoniaux, contractuels et sociaux ; que l'objet du décret n'est pas seulement de suspendre l'obligation d'achat mais également d'en prévoir les modalités ; que les dispositions du décret sont contraires aux stipulations de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par la SOCIETE POWERSOL, qui soutient que la décision n° 343389 du 19 janvier 2011 du Conseil d'Etat ne peut être invoquée directement ; que cette décision, relative à une question prioritaire de constitutionnalité, n'a pas vocation à prospérer dans le cadre d'une autre instance ; que le but d'intérêt général invoqué par les ministres fait défaut ;


Vu 3°), sous le n° 345028, la requête, enregistrée le 15 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL PROVENCE ECO ENERGIE, dont le siège est ... ; la SARL PROVENCE ECO ENERGIE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la requête est recevable ; qu'elle a intérêt à agir ; que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du décret attaqué est de nature à préjudicier à ses intérêts économiques ; qu'elle sera contrainte d'abandonner ses projets d'installation de panneaux photovoltaïques quasiment aboutis et de licencier deux salariés ; qu'en tout état de cause, le Gouvernement a lui-même créé la situation d'urgence en abusant du privilège du préalable ; que les effets écologiques, énergétiques et économiques de cette exécution sont constitutifs d'une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas justifié légalement ; qu'il a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il méconnaît les principes de non- rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique, de confiance légitime, d'égalité entre les administrés et de non-discrimination ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la SARL PROVENCE ECO ENERGIE ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par la SOCIETE PROVENCE ECO ENERGIE, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que l'exécution du décret préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts patrimoniaux, contractuels et sociaux ; que l'objet du décret n'est pas seulement de suspendre l'obligation d'achat mais également d'en prévoir les modalités ; que les dispositions du décret sont contraires aux stipulations de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par la SOCIETE PROVENCE ECO ENERGIE, qui soutient que la décision n° 343389 du 19 janvier 2011 du Conseil d'Etat ne peut être invoquée directement ; que cette décision, relative à une question prioritaire de constitutionnalité, n'a pas vocation à prospérer dans le cadre d'une autre instance ; que le but d'intérêt général invoqué par les ministres fait défaut ;


Vu 4°), sous le n° 345198, la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés le 21 décembre 2010 et le 20 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL IEL INITIATIVES ET ENERGIES LOCALES, dont le siège est 41 ter, boulevard Carnot à Saint Brieuc (22000) et par le GAEC DE LA CHERSONNIERE, domicilié au ... ; la SARL IEL INITIATIVES ET ENERGIES LOCALES et le GAEC DE LA CHERSONNIERE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ses articles 3, 4 et 5 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


ils soutiennent que la requête est recevable ; qu'ils ont intérêt à agir ; que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du décret attaqué est de nature à préjudicier à leurs intérêts économiques ; qu'en tout état de cause, le Gouvernement a lui-même créé une situation d'urgence en abusant du privilège du préalable ; que les effets écologiques, énergétiques et économiques de cette exécution sont constitutifs d'une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas justifié légalement ; qu'il a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il méconnaît les principes de non-rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique, de confiance légitime, d'égalité entre les administrés et de non-discrimination ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la SARL IEL INITIATIVES ET ENERGIES LOCALES et le GAEC DE LA CHERSONNIERE ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par la SOCIETE IEL INITIATIVES ET ENERGIES LOCALES et le GAEC DE LA CHERSONNIERE, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; ils soutiennent en outre que l'exécution du décret préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts patrimoniaux, contractuels et sociaux ; que l'objet du décret n'est pas seulement de suspendre l'obligation d'achat mais également d'en prévoir les modalités ; que les dispositions du décret sont contraires aux stipulations de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par la SOCIETE IEL INITIATIVES ET ENERGIES LOCALES et le GAEC DE LA CHERSONNIERE, qui soutiennent que la décision n° 343389 du 19 janvier 2011 du Conseil d'Etat ne peut être invoquée directement ; que cette décision, relative à une question prioritaire de constitutionnalité, n'a pas vocation à prospérer dans le cadre d'une autre instance ; que le but d'intérêt général invoqué par les ministres fait défaut ;


Vu 5°), sous le n° 345201, la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés le 21 décembre 2010 et le 20 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruno A, demeurant ..., la SARL AGRIOPALE SERVICES dont le siège est ..., la SARL DU PRE DU LOUP dont le siège est ..., la SARL LES ECHARTS dont le siège est ..., l'EARL DU PRADON dont le siège est situé ... et par la SARL AGRICOMPOST 80 dont le siège est ... ; M. Bruno A et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ses articles 3, 4 et 5 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


ils soutiennent que la requête est recevable ; qu'ils ont intérêt à agir ; que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du décret attaqué est de nature à préjudicier à leurs intérêts économiques ; qu'en tout état de cause, le Gouvernement a lui-même créé une situation d'urgence en abusant du privilège du préalable ; que l'exécution du décret remet en cause la réalisation d'espaces de stockage nécessaires à leur activité ; que les effets écologiques, énergétiques et économiques de cette exécution sont constitutifs d'une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas justifié légalement ; qu'il a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il méconnaît les principes de non-rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique, de confiance légitime, d'égalité entre les administrés et de non-discrimination ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. Bruno A et autres ;

Vu l'intervention, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée par M. Claude B, demeurant au lieu-dit ... ; M. B demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête et que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par M. Bruno A et autres, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; ils soutiennent en outre que l'exécution du décret préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts patrimoniaux, contractuels et sociaux ; que l'objet du décret n'est pas seulement de suspendre l'obligation d'achat mais également d'en prévoir les modalités ; que les dispositions du décret sont contraires aux stipulations de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par M. Bruno A et autres, qui soutiennent que la décision n° 343389 du 19 janvier 2011 du Conseil d'Etat ne peut être invoquée directement ; que cette décision, relative à une question prioritaire de constitutionnalité, n'a pas vocation à prospérer dans le cadre d'une autre instance ; que le but d'intérêt général invoqué par les ministres fait défaut ;


Vu 6°), sous le n° 345272, la requête, enregistrée le 23 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GLC GREEN GEST dont le siège est ... ; la SOCIETE GLC GREEN GEST demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la requête est recevable ; qu'elle a intérêt à agir ; que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du décret attaqué est de nature à préjudicier à ses intérêts économiques ; que l'exécution du décret remet en cause la réalisation de quinze projets d'installation photovoltaïque ; qu'en tout état de cause, le Gouvernement a lui-même créé une situation d'urgence en abusant du privilège du préalable ; qu'elle empêche la société de respecter ses engagements contractuels et l'expose à des poursuites ; que des pertes sèches en termes financiers en découleront ; que l'ensemble des projets nécessiteront une remise à l'étude ; que les effets écologiques, énergétiques et économiques de cette exécution sont constitutifs d'une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas justifié légalement ; qu'il a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il méconnaît les principes de non-rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique, de confiance légitime, d'égalité entre les administrés et de non-discrimination ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la SOCIETE GLC GREEN GEST ;

Vu l'intervention, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée par la SARL Ecosoleil, dont le siège est ..., qui demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que le Gouvernement a lui-même créé une situation d'urgence en abusant du privilège du préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par la SOCIETE GLC GREEN GEST, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que l'exécution du décret préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts patrimoniaux, contractuels et sociaux ; que l'objet du décret n'est pas seulement de suspendre l'obligation d'achat mais également d'en prévoir les modalités ; que les dispositions du décret sont contraires aux stipulations de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par la SOCIETE GLC GREEN GEST, qui soutient que la décision n° 343389 du 19 janvier 2011 du Conseil d'Etat ne peut être invoquée directement ; que cette décision, relative à une question prioritaire de constitutionnalité, n'a pas vocation à prospérer dans le cadre d'une autre instance ; que le but d'intérêt général invoqué par les ministres fait défaut ;


Vu 7°), sous le n° 345297, la requête, enregistrée le 24 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CAP VERT ENERGIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE CAP VERT ENERGIE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la requête est recevable ; qu'elle a intérêt à agir ; que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du décret attaqué est de nature à préjudicier à ses intérêts économiques ; qu'elle aura pour effet de préjudicier à l'avancement de ses projets d'installation de panneaux photovoltaïques ; qu'elle la conduira à déposer le bilan ; qu'en tout état de cause le Gouvernement a lui-même créé la situation d'urgence en abusant du privilège du préalable ; que les effets écologiques, énergétiques et économiques de cette exécution sont constitutifs d'une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas justifié légalement ; qu'il a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il méconnaît les principes de non- rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique, de confiance légitime, d'égalité entre les administrés et de non-discrimination ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la SOCIETE CAP VERT ENERGIE ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par la SOCIETE CAP VERT ENERGIE, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que l'exécution du décret préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts patrimoniaux, contractuels et sociaux ; que l'objet du décret n'est pas seulement de suspendre l'obligation d'achat mais également d'en prévoir les modalités ; que les dispositions du décret sont contraires aux stipulations de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par la SOCIETE CAP VERT ENERGIE, qui soutient que la décision n° 343389 du 19 janvier 2011 du Conseil d'Etat ne peut être invoquée directement ; que cette décision, relative à une question prioritaire de constitutionnalité, n'a pas vocation à prospérer dans le cadre d'une autre instance ; que le but d'intérêt général invoqué par les ministres fait défaut ;


Vu 8°), sous le n° 345298, la requête, enregistrée le 24 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL LR LAO, dont le siège est au lieu-dit Larlat à Saint-Clar (32380) ; la SARL LR LAO demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la requête est recevable ; qu'elle a intérêt à agir ; que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du décret attaqué est de nature à préjudicier à ses intérêts économiques et aura pour effet d'empêcher la réalisation d'un projet de bâtiment à toiture photovoltaïque ; que les effets écologiques, énergétiques et économiques de cette exécution sont constitutifs d'une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas justifié légalement ; qu'il a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il méconnaît les principes de non- rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique, de confiance légitime, d'égalité entre les administrés et de non-discrimination ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la SARL LR LAO ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par la SOCIETE LR LAO, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que l'exécution du décret préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts patrimoniaux, contractuels et sociaux ; que l'objet du décret n'est pas seulement de suspendre l'obligation d'achat mais également d'en prévoir les modalités ; que les dispositions du décret sont contraires aux stipulations de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par la SOCIETE LR LAO, qui soutient que la décision n° 343389 du 19 janvier 2011 du Conseil d'Etat ne peut être invoquée directement ; que cette décision, relative à une question prioritaire de constitutionnalité, n'a pas vocation à prospérer dans le cadre d'une autre instance ; que le but d'intérêt général invoqué par les ministres fait défaut ;


Vu 9°), sous le n° 345347, la requête, enregistrée le 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ECOLOGIE SANS FRONTIERE, dont le siège est ..., et agissant tant en son nom qu'en qualité de mandataire unique de la SOCIETE GREEN HORSE, dont le siège est ..., de la SAS CALION dont le siège est ..., de la SOCIETE JUKI ENERGIES SOLAIRES, dont le siège est ..., de la SOCIETE SCHOPFF ENERGIE, dont le siège est ..., de la SAS EMMINGOTTER INVEST, dont le siège est ..., de la SOCIETE NTV dont le siège est ..., de la SOCIETE ALTECH SOLAR, dont le siège est ..., du GAEC SHAEFFER, dont le siège est au lieu-dit ..., de la SARL FOURNIER, dont le siège est ..., de la SOCIETE LYDAU, dont le siège est ..., de la SOCIETE BACH MULLER, dont le siège est ..., de la SARL CGCF, dont le siège est au lieu-dit ..., de la SOCIETE KIRUNA, dont le siège est ..., de la SOCIETE RAFFALLI ENERGIES NOUVELLES 2, anciennement dénommée SOCIETE VESUBIE ENERGIE SOLAIRE, dont le siège est au lieu-dit ..., de la SOCIETE RABOURDIN ENERGIES, dont le siège est au lieu-dit ..., de la SARL TECHNIQUE SOLAIRE, dont le siège est ..., de la SARL DE LA FERME DU MOULIN, dont le siège est ..., de l'EARL DU DROUAIS, dont le siège est ..., de la SOCIETE THIERRY DE PAS, dont le siège est au lieu-dit ..., de la SOCIETE GLC GREENGEST, dont le siège est ..., de la SOCIETE PHOTOVOLT'ENERGIE dont le siège est ..., de la SAS POITOU ENERGY, dont le siège est ..., de la SOCIETE ACCORD SOL, dont le siège est ..., de la SOCIETE MEDITOURBE, dont le siège est ..., de la SOCIETE SOURCE SOLAIRE, dont le siège est ..., de la SAS INCA CAPITAL DEVELOPPEMENT, dont le siège est ..., de la SOCIETE EMRAUDE SOLAIRE, dont le siège est ..., de la SARL EKORE, dont le siège est ..., de la SARL PROVENCE ECO ENERGIE, dont le siège est ..., de la SARL HUET, dont le siège est ..., de la SAS GALILEO, dont le siège est ..., de la SOCIETE ABRICOTECH dont le siège est ..., de la SARL HELIO2, dont le siège est ..., de la SARL GAEM-AXIOME ENERGIE, dont le siège est ..., de la SOCIETE INTIC SARL, dont le siège est ..., de la SAS SUDELIO, dont le siège est ..., de la SOCIETE WINWATT AQUITAINE, dont le siège ..., de la SOCIETE WINWATT LORRAINE, dont le siège est ..., de la SARL LECUREUR, dont le siège est ..., de la SAS ALTENEO, dont le siège est ..., de la SARL ALBERT SOLAIRE, dont le siège est ..., de la SAS TERRE SOLAIRE, dont le siège est ..., de la SARL OSERIS, dont le siège est ..., de la SOCIETE VIVARAIS ENERGIES, dont le siège ..., de la SOCIETE TLC CONSULTING/LOIRENERGIES, dont le siège est ..., de la SOCIETE SOLARYS France, dont le siège est ..., de la SARL LUBERON SOLAIRE, dont le siège est ..., de la SOCIETE INNOV'ENERGIES, dont le siège est ..., de la SOCIETE LUCEOL, dont le siège est ..., de la SOCIETE GJL ENERGIES, dont le siège est ..., de la SOCIETE KetP SOLAR, dont le siège est ..., de la SARL SIMORRE RENOVATION, dont le siège est rue du ..., de la SOCIETE HELIOS DEVELOPPEMENTS, dont le siège est ..., de la SARL DUBECQ ET FILS, dont le siège est ..., de la SAS SOLYOS, dont le siège est ..., de la SOCIETE CAPVENT, dont le siège est à ..., de la SOCIETE MATHIEU LETIERCE, dont le siège est ..., de la SOCIETE AUTAN SOLAIRE, dont le siège est ..., de M. Dominique C, demeurant au lieu-dit ..., de M. et Mme Etienne et Anne D, demeurant ..., de M. Elian E, demeurant au lieu-dit ..., de Melle Céline F demeurant ..., de M. Pierre G, demeurant ..., de M. François I, demeurant ..., de Mme Magalie H, demeurant ..., de M. Régis J, ..., de M. Charles K, demeurant ..., et de M. Alain L, demeurant ... ; l'ASSOCIATION ECOLOGIE SANS FRONTIERE et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat d'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 50 euros à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


ils soutiennent qu'ils ont intérêt à agir ; que l'urgence est caractérisée dès lors que l'ordonnance attaquée crée un préjudice économique grave et immédiat à l'ensemble des requérants, professionnels de la filière photovoltaïque ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; que le décret n'a pas été contresigné par les ministres chargés de son exécution ; que la Commission de régulation de l'énergie n'a pas été consultée ; que les dispositions du décret sont contraires aux stipulations de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998, à l'article 7 de la Charte de l'environnement, à la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, à la directive 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil ; que le décret méconnaît les principes de non-rétroactivité des actes réglementaires, de sécurité juridique et de confiance légitime ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ASSOCIATION ECOLOGIE SANS FRONTIERE et autres ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par l'ASSOCIATION ECOLOGIE SANS FRONTIERE et autres, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; ils soutiennent en outre que l'exécution du décret préjudicie de manière grave et immédiate à l'intérêt public de protection de l'environnement ; que la condition légale prévue par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité n'est pas remplie ;


Vu 10°), sous le n° 345357, la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick M, domicilié chez ...; M. M demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que la requête est recevable ; qu'il a intérêt à agir ; que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du décret attaqué est de nature à préjudicier à ses intérêts économiques et aura pour effet d'empêcher la réalisation d'un projet de bâtiment à toiture photovoltaïque ; qu'en tout état de cause, le Gouvernement a lui-même créé une situation d'urgence en abusant du privilège du préalable ; que les effets écologiques, énergétiques et économiques de cette exécution sont constitutifs d'une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas justifié légalement ; qu'il a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il méconnaît les principes de non-rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique, de confiance légitime, d'égalité entre les administrés et de non-discrimination ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. M ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par M. Patrick M, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient en outre que l'exécution du décret préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts patrimoniaux, contractuels et sociaux ; que l'objet du décret n'est pas seulement de suspendre l'obligation d'achat mais également d'en prévoir les modalités ; que les dispositions du décret sont contraires aux stipulations de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par M. Patrick M, qui soutient que la décision n° 343389 du 19 janvier 2011 du Conseil d'Etat ne peut être invoquée directement ; que cette décision, relative à une question prioritaire de constitutionnalité, n'a pas vocation à prospérer dans le cadre d'une autre instance ; que le but d'intérêt général invoqué par les ministres fait défaut ;


Vu 11°), sous le n° 345380, la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AMS, dont le siège est ... ; la SOCIETE AMS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la requête est recevable ; qu'elle a intérêt à agir ; que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du décret attaqué est de nature à préjudicier à ses intérêts économiques ; que l'exécution du décret remet en cause la réalisation du projet d'installation photovoltaïque et le développement de nouveaux projets ; que les contrats déjà conclus devront être résiliés ; que cette exécution rendra nécessaire le renouvellement des autorisations administratives obtenues ; que des pertes financières considérables en découleront et la conduiront au dépôt de bilan ; qu'en tout état de cause, le Gouvernement a lui-même créé une situation d'urgence en abusant du privilège du préalable ; que les effets écologiques, énergétiques et économiques de cette exécution sont constitutifs d'une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas justifié légalement ; qu'il a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il méconnaît les principes de non-rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique, de confiance légitime, d'égalité entre les administrés et de non-discrimination ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la SOCIETE AMS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par la SOCIETE AMS, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que l'exécution du décret préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts patrimoniaux, contractuels et sociaux ; que l'objet du décret n'est pas seulement de suspendre l'obligation d'achat mais également d'en prévoir les modalités ; que les dispositions du décret sont contraires aux stipulations de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par la SOCIETE AMS, qui soutient que la décision n° 343389 du 19 janvier 2011 du Conseil d'Etat ne peut être invoquée directement ; que cette décision, relative à une question prioritaire de constitutionnalité, n'a pas vocation à prospérer dans le cadre d'une autre instance ; que le but d'intérêt général invoqué par les ministres fait défaut ;


Vu 12°), sous le n° 345430, la requête, enregistrée le 30 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA HELEXIA, dont le siège est ... et par la SAS HELEXIA SOLAR 1 dont le siège est ... ; la SA HELEXIA et la SAS HELEXIA SOLAR 1 demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elles soutiennent que la requête est recevable ; qu'elles ont intérêt à agir ; que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du décret attaqué est de nature à préjudicier à leurs intérêts économiques ; qu'elle aura pour effet de retarder la réalisation de projets d'installation de toitures photovoltaïques ; que cette exécution empêchera le développement de nouveaux projets et mettra en péril leurs situations financières ; qu'en tout état de cause, le Gouvernement a lui-même créé la situation d'urgence en abusant du privilège du préalable ; que les effets écologiques, énergétiques et économiques de cette exécution sont constitutifs d'une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas justifié légalement ; qu'il a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il méconnaît les principes de non-rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique, de confiance légitime, d'égalité entre les administrés et de non-discrimination ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la SA HELEXIA et la SAS HELEXIA SOLAR 1;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par la SA HELEXIA et par la SAS HELEXIA SOLAR 1, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; elle soutiennent en outre que l'exécution du décret préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts patrimoniaux, contractuels et sociaux ; que l'objet du décret n'est pas seulement de suspendre l'obligation d'achat mais également d'en prévoir les modalités ; que les dispositions du décret sont contraires aux stipulations de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par la SA HELEXIA et la SAS HELEXIA SOLAR 1, qui soutiennent que la décision n° 343389 du 19 janvier 2011 du Conseil d'Etat ne peut être invoquée directement ; que cette décision, relative à une question prioritaire de constitutionnalité, n'a pas vocation à prospérer dans le cadre d'une autre instance ; que le but d'intérêt général invoqué par les ministres fait défaut ;


Vu 13°), sous le n° 345444, la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés le 31 décembre 2010 et le 21 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE JMA SOL, dont le siège est situé au lieu-dit ... ; la SOCIETE JMA SOL demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur les fondements des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat d'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution du décret porte atteinte à sa situation financière ; qu'elle a engagé des investissements en vue de la réalisation de plusieurs projets, dont l'un de plus de cinq millions d'euros ; que le décret du 9 décembre 2010 a pour effet d'avancer, de manière importante et inattendue, la date de mise en service de l'installation photovoltaïque en cours de réalisation ; que les partenariats noués par elle avec d'autres entreprises pour la commercialisation d'un système inédit de rail sont perdus et ne peuvent être rentabilisés ; que les emplois qu'elle avait projeté de créer sont menacés ; que, contrairement à ce que soutient le Premier ministre, les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle des investissements pour 2012 en matière photovoltaïque ne sont pas atteints et le caractère d'urgence prêté à la suspension de l'obligation d'achat d'électricité n'est pas établi ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; que le décret du 9 décembre 2010 n'est pas signé de manière manuscrite ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 en application de laquelle il a été pris ; qu'il méconnaît les principes de sécurité juridique, de clarté et d'intelligibilité de la loi, de non- rétroactivité des actes réglementaires et d'égalité ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la SOCIETE JMA SOL ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la SOCIETE JMA SOL, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que, contrairement à ce que fait valoir le Gouvernement, le taux de réalisation des projets actuellement en attente de raccordement ne peut être déterminé ; que l'argument selon lequel l'augmentation de la facture d'électricité des consommateurs serait induite par le développement de la filière photovoltaïque n'est pas justifié ; que l'article 5 du décret porte atteinte au droit acquis des producteurs d'électricité au tarif d'achat ;


Vu 14°), sous le n° 345446, la requête, enregistrée le 31 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS ENELIOS, dont le siège est ... ; la SAS ENELIOS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la requête est recevable ; qu'elle a intérêt à agir ; que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du décret attaqué est de nature à préjudicier à ses intérêts économiques ; qu'elle compromet la mise en oeuvre de plusieurs projets immobiliers ; qu'elle remet en cause la création de quinze emplois sur le site ; qu'elle expose le groupe auquel la société appartient à l'engagement de sa responsabilité contractuelle et au paiement de pénalités de retard ; qu'elle entraînera des pertes financières considérables ; qu'en tout état de cause, le Gouvernement a lui-même créé une situation d'urgence en abusant du privilège du préalable ; que les effets écologiques, énergétiques et économiques de cette exécution sont constitutifs d'une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas justifié légalement ; qu'il a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il méconnaît les principes de non- rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique, de confiance légitime, d'égalité entre les administrés et de non-discrimination ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la SAS ENELIOS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par la SOCIETE ENELIOS, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que l'exécution du décret préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts patrimoniaux, contractuels et sociaux ; que l'objet du décret n'est pas seulement de suspendre l'obligation d'achat mais également d'en prévoir les modalités ; que les dispositions du décret sont contraires aux stipulations de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par la SOCIETE ENELIOS, qui soutient que la décision n° 343389 du 19 janvier 2011 du Conseil d'Etat ne peut être invoquée directement ; que cette décision, relative à une question prioritaire de constitutionnalité, n'a pas vocation à prospérer dans le cadre d'une autre instance ; que le but d'intérêt général invoqué par les ministres fait défaut ;


Vu 15°), sous le n° 345496, la requête, enregistrée le 4 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier N, demeurant ... et par la SAS REMAPA ENERGIE dont le siège est ... ; M. N et la SAS REMAPA ENERGIE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les articles 3 et 5 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


ils soutiennent que la requête est recevable ; qu'ils ont intérêt à agir ; que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du décret attaqué est de nature à préjudicier à leurs intérêts économiques ; qu'elle aura pour effet d'empêcher la réalisation d'un projet de bâtiment d'élevage à toiture photovoltaïque s'inscrivant dans un plan de modernisation et mettra en péril l'avenir de leur exploitation ; qu'en tout état de cause, le Gouvernement a lui-même créé la situation d'urgence en abusant du privilège du préalable ; que les effets écologiques, énergétiques et économiques de cette exécution sont constitutifs d'une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas justifié légalement ; qu'il a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il méconnaît les principes de non-rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique, de confiance légitime, d'égalité entre les administrés et de non-discrimination ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. Net la SAS REMAPA ENERGIE ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par M. Didier N et par la SAS REMAPA ENERGIE, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; ils soutiennent en outre que l'exécution du décret préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts patrimoniaux, contractuels et sociaux ; que l'objet du décret n'est pas seulement de suspendre l'obligation d'achat mais également d'en prévoir les modalités ; que les dispositions du décret sont contraires aux stipulations de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par M. Didier N et par la SAS REMAPA ENERGIE, qui soutiennent que la décision n° 343389 du 19 janvier 2011 du Conseil d'Etat ne peut être invoquée directement ; que cette décision, relative à une question prioritaire de constitutionnalité, n'a pas vocation à prospérer dans le cadre d'une autre instance ; que le but d'intérêt général invoqué par les ministres fait défaut ;


Vu 16°), sous le n° 345504, la requête, enregistrée le 4 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOLAIRE SAINT JACQUES dont le siège est ... ; la SOCIETE SOLAIRE SAINT JACQUES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du décret attaqué est de nature à préjudicier à ses intérêts économiques ; que l'exécution du décret contesté aura pour conséquence de geler les projets qui lui sont soumis jusqu'à ce que les nouveaux tarifs soient connus ; qu'elle lui causera un préjudice grave et immédiat en la privant de son avantage comparatif et en entraînant le report voire l'abandon d'un important appel à projets ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il méconnaît les principes de non-rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique et de confiance légitime ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée pour la SOCIETE SOLAIRE SAINT JACQUES ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2011, présenté pour la SOCIETE SOLAIRE SAINT JACQUES, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que l'Etat, par sa réponse sommaire et non spécifique, ne peut sérieusement contester l'urgence qu'elle invoque ; que les chiffres avancés par l'Etat sont erronés ; que le décret entraîne une rupture d'égalité entre porteurs de projets selon qu'ils bénéficient ou non d'une proposition technique et financière acceptée ;


Vu 17°), sous le n° 345536, la requête, enregistrée le 5 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL DOMELIO dont le siège est ... ; la SARL DOMELIO demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la requête est recevable ; qu'elle a intérêt à agir ; que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du décret attaqué est de nature à préjudicier à ses intérêts économiques, remet en cause la réalisation de vingt projets d'installation photovoltaïque et empêche la société de respecter ses engagements contractuels et l'expose à des poursuites ; que l'ensemble des projets nécessiteront une remise à l'étude ; que l'exécution du décret empêche la société de développer de nouveaux projets ; que des pertes sèches en termes financiers en découleront ; qu'en tout état de cause, le Gouvernement a lui-même créé une situation d'urgence en abusant du privilège du préalable ; que les effets écologiques, énergétiques et économiques de cette exécution sont constitutifs d'une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas justifié légalement ; qu'il a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il méconnaît les principes de non-rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique, de confiance légitime, d'égalité entre les administrés et de non-discrimination ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la SARL DOMELIO ;

Vu l'intervention, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée par M. Xavier O demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'intervention, enregistrée le 11 janvier 2011, présentée par M. Rémy P demeurant au ..., qui demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par la SOCIETE DOMELIO, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que l'exécution du décret préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts patrimoniaux, contractuels et sociaux ; que l'objet du décret n'est pas seulement de suspendre l'obligation d'achat mais également d'en prévoir les modalités ; que les dispositions du décret sont contraires aux stipulations de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par la SOCIETE DOMELIO, qui soutient que la décision n° 343389 du 19 janvier 2011 du Conseil d'Etat ne peut être invoquée directement ; que cette décision, relative à une question prioritaire de constitutionnalité, n'a pas vocation à prospérer dans le cadre d'une autre instance ; que le but d'intérêt général invoqué par les ministres fait défaut ;


Vu 18°), sous le n° 345554, la requête, enregistrée le 5 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VOL-V SOLAR, dont le siège est 1350, avenue Albert Einstein, PAT du Millénaire, bat. II, à Montpellier (34000) ; la SOCIETE VOL-V SOLAR demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la condition d'urgence est remplie ; que l'exécution du décret entraîne à son égard un préjudice économique et social compte tenu des investissements engagés pour la réalisation des projets ; que les emplois qu'elle avait projeté de créer sont menacés ; que, contrairement à ce que soutient le Premier ministre, les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle des investissements pour 2012 en matière photovoltaïque ne sont pas atteints et le caractère d'urgence prêté à la suspension de l'obligation d'achat d'électricité n'est pas établi ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; que le décret du 9 décembre 2010 n'est pas signé de manière manuscrite ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 en application de laquelle il a été pris ; qu'il méconnaît les principes de sécurité juridique, de clarté et d'intelligibilité de la loi, de non-rétroactivité des actes réglementaires et d'égalité ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la SOCIETE VOL-V SOLAR ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la SOCIETE VOL-V SOLAR, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que, contrairement à ce que fait valoir le Gouvernement, le taux de réalisation des projets actuellement en attente de raccordement ne peut être déterminé ; que l'argument selon lequel l'augmentation de la facture d'électricité des consommateurs serait induite par le développement de la filière photovoltaïque n'est pas justifié ; que l'article 5 du décret porte atteinte au droit acquis des producteurs d'électricité au tarif d'achat ;


Vu 19°), sous le n° 345556, la requête, enregistrée le 5 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS ARTELEC, dont le siège est 23, route de Brou à Bonneval (28800) ; la SAS ARTELEC demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la requête est recevable ; qu'elle a intérêt à agir ; que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du décret attaqué est de nature à préjudicier à ses intérêts économiques ; qu'elle a pour effet d'empêcher l'aboutissement de quatre projets, menace directement le maintien de vingt-deux emplois et entraîne des pertes sèches considérables ; qu'en tout état de cause, le Gouvernement a lui-même créé une situation d'urgence en abusant du privilège du préalable ; que les effets écologiques, énergétiques et économiques de cette exécution sont constitutifs d'une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas justifié légalement ; qu'il a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; qu'il méconnaît les principes de non-rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique, de confiance légitime, d'égalité entre les administrés et de non-discrimination ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la SAS ARTELEC ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344973 ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par la SAS ARTELEC, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que l'exécution du décret préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts patrimoniaux, contractuels et sociaux ; que l'objet du décret n'est pas seulement de suspendre l'obligation d'achat mais également d'en prévoir les modalités ; que les dispositions du décret sont contraires aux stipulations de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par la SAS ARTELEC, qui soutient que la décision n° 343389 du 19 janvier 2011 du Conseil d'Etat ne peut être invoquée directement ; que cette décision, relative à une question prioritaire de constitutionnalité, n'a pas vocation à prospérer dans le cadre d'une autre instance ; que le but d'intérêt général invoqué par les ministres fait défaut ;


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIETE CIEL ET TERRE, la SARL POWERSOL, la SOCIETE PROVENCE ECO ENERGIE, la SOCIETE IEL INITIATIVES ENERGIES LOCALES, le GAEC DE LA CHERSONNIERE, M. Bruno A, la SARL AGRIOPALE SERVICES, la SARL DU PRE DU LOUP, la SARL LES ECHARTS, l'EARL DU PRADON, la SARL AGRICOMPOST 80, la SOCIETE GLC GREEN GEST, la SOCIETE CAP VERT ENERGIE, la SOCIETE LR LAO, l'ASSOCIATION ECOLOGIE SANS FRONTIERE, M. Patrick M, la SOCIETE AMS, la SOCIETE HELEXIA, la SAS HELEXIA SOLAR 1, la SOCIETE JMA SOL, la SOCIETE ENELIOS, M. Didier N, la SAS REMAPA ENERGIE, la SOCIETE SOLAIRE SAINT JACQUES, la SOCIETE DOMELIO, la SOCIETE VOL-V SOLAR ainsi que la SOCIETE ARTELEC et, d'autre part, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, ainsi que la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 21 janvier 2011 à 14 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIETE SOLAIRE SAINT JACQUES ;

- les représentants de la SOCIETE SOLAIRE SAINT JACQUES ;

- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIETE CIEL ET TERRE, de la SARL POWERSOL, de la SARL PROVENCE ECO ENERGIE, de la SARL IEL INITIATIVES ET ENERGIES LOCALES, du GAEC DE LA CHERSONNIERE, de M A, de la SARL AGRIOPALE SERVICES, de la SARL DU PRE DU LOUP, de la SARL LES ECHARTS, de l'EARL DU PRADON, de la SARL AGRICOMPOST, de la SOCIETE GLC GREEN GEST, de la SOCIETE CAP VERT ENERGIE, de la SARL LR LAO, de M. Patrick M, de la SOCIETE AMS, de la SA HELEXIA, de la SAS HELEXIA SOLAR 1, de la SAS ENELIOS, de M. SCHRECKLINGER, de la SAS REMAPA ENERGIE, de la SARL DOMELIO, de la SAS ARTELEC, de M. Claude B, de la SARL Ecosoleil, de M. O et de M. P ;

- les représentants de la SOCIETE CIEL ET TERRE, de la SARL POWERSOL, de la SARL PROVENCE ECO ENERGIE, de la SARL IEL INITIATIVES ET ENERGIES LOCALES, du GAEC DE LA CHERSONNIERE, de M. A, de la SARL AGRIOPALE SERVICES, de la SARL DU PRE DU LOUP, de la SARL LES ECHARTS, de l'EARL DU PRADON, de la SARL AGRICOMPOST, de la SOCIETE GLC GREEN GEST, de LA SOCIETE CAP VERT ENERGIE, de la SARL LR LAO, de M. M, de la SOCIETE AMS, de la SA HELEXIA, de la SAS HELEXIA SOLAR 1, de la SAS ENELIOS, de M. Didier N, de la SAS REMAPA ENERGIE, de la SARL DOMELIO et de la SAS ARTELEC ;

- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIETE JMA SOL ET DE LA SOCIETE VOL-V SOLAR ;
- les représentants de la SOCIETE JMA SOL et de la SOCIETE VOL-V SOLAR ;

- les représentants de l'ASSOCIATION ECOLOGIE SANS FRONTIERE ;

- Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- les représentants de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- le représentant de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;



Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions de M. Claude B, de la SARL Ecosoleil, de M. Xavier O et de M. Rémy P :

Considérant que M. Claude B, la SARL Ecosoleil, M. Xavier O et M. Rémy P ont intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant qu'en vue de favoriser le développement des énergies renouvelables et notamment de l'énergie radiative du soleil, la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité institue, d'une part, une obligation d'achat à la charge d'Electricité de France et des entreprises locales de distribution et prévoit, d'autre part, des modalités de tarification incitatives fixées par voie réglementaire ; que le surcoût du tarif d'achat est financé par la contribution au service public de l'électricité, par l'intermédiaire d'un fonds de péréquation alimenté par chaque consommateur lors du paiement de ses factures d'électricité ; que l'article 10 de cette loi prévoit que sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à cet article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements ; qu'en application de ces dispositions, le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu, pour une durée de trois mois, l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; que les articles 2, 3 et 4 de ce décret excluent de cette mesure de suspension certaines installations de petite taille ainsi que les demandes de raccordement en cours d'instruction ayant atteint un stade avancé, caractérisé par l'acceptation par le producteur de la proposition technique et financière de raccordement au réseau émise par le gestionnaire de ce réseau ; que l'article 5 du décret prévoit qu'à l'issue de la période de suspension, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que la suspension opérée par le décret du 9 décembre 2010 est motivée par la circonstance que l'objectif de développement de la production électrique à partir de l'énergie radiative du soleil, fixé à 1 100 MW au 31 décembre 2012 et à 5 400 MW au 31 décembre 2020, par l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité, risquait, selon les données disponibles à la date du décret, d'être rapidement et durablement dépassé ; qu'en effet la capacité de production déjà installée était passée de 262 MW à la fin de l'année 2009 à 800 MW à la fin du mois de novembre 2010, et les demandes de raccordement déjà déposées, en cours d'instruction, représentaient à la fin du mois de novembre 2010 une capacité de production de 5 375 MW ; que la suspension prévue par le décret a notamment pour objet, eu égard à sa courte durée, de permettre aux pouvoirs publics de réexaminer le système d'incitation à l'installation d'unités de production d'électricité d'origine solaire, compte tenu notamment de l'évolution des coûts ;

Considérant que si les requérants et les intervenants, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution du décret du 9 décembre 2010, font valoir que ce décret crée une situation d'urgence écologique et énergétique en compromettant le développement des énergies renouvelables, cet argument ne peut être retenu eu égard à la faible durée de la suspension et à l'ampleur des capacités de production par rapport aux objectifs, ces derniers étant fixés en tenant compte du droit de l'Union européenne ;

Considérant que si le décret contesté est susceptible d'entraîner pour les entreprises concernées par la suspension un préjudice économique, pouvant revêtir pour certaines un caractère de gravité, ce préjudice doit être mis en balance avec l'intérêt public qui s'attache au réexamen d'un système incitatif dont les effets, dans son équilibre actuel, risquent de soumettre les consommateurs d'électricité à des prélèvements compensatoires en forte hausse ; qu'il convient également de prendre en compte les risques que ferait courir aux auteurs de projets d'installations solaires une suspension du décret en référé, dans l'hypothèse d'un rejet ultérieur de leurs recours au fond ; que dans un tel cas, et surtout en cas de suspension de l'article 5 du décret, les auteurs de projets, n'ayant pas déposé de nouvelle demande à l'expiration de la période de suspension, risqueraient d'être privés de toute antériorité de demande en cas de rejet des recours au fond ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; que par suite les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que des sommes soient versées à ce titre aux intervenants, qui n'ont pas la qualité de partie ; que pour le surplus, ces dispositions font également obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présente instances, la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


O R D O N N E :
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Article 1er : Les interventions de M. Claude B, de la SARL Ecosoleil, de M. Xavier O et de M. Rémy P sont admises.
Article 2 : Les requêtes sont rejetées, ainsi que les conclusions présentées par les intervenants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE CIEL ET TERRE, à la SARL POWERSOL, à la SARL PROVENCE ECO ENERGIE, à la SARL IEL INITIATIVES ET ENERGIES LOCALES, au GAEC DE LA CHERSONNIERE, à M. Bruno A, à la SARL AGRIOPALE SERVICES, à la SARL DU PRE DU LOUP, à la SARL LES ECHARTS, à l'EARL DU PRADON, à la SARL AGRICOMPOST 80, à la SOCIETE GLC GREEN GEST, à la SOCIETE CAP VERT ENERGIE, à la SARL LR LAO, à l'ASSOCIATION ECOLOGIE SANS FRONTIERE, à M. Patrick M, à la SOCIETE AMS, à la SOCIETE HELEXIA, à la SAS HELEXIA SOLAR 1, à la SOCIETE JMA SOL, à la SOCIETE ENELIOS, à M. Didier N, à la SOCIETE REMAPA ENERGIE, à la SOCIETE SOLAIRE SAINT JACQUES, à la SARL DOMELIO, à la SOCIETE VOL-V SOLAR, à la SARL ARTELEC, à M. Claude B, à la SARL Ecosoleil, à M. Xavier O, à M. Rémy P, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.