Conseil d'État
N° 348613
ECLI:FR:CESJS:2011:348613.20111014
Inédit au recueil Lebon
10ème sous-section jugeant seule
M. Thierry Tuot, président
M. Thierry Carriol, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, avocats
Lecture du vendredi 14 octobre 2011
Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, dont le siège est 51, avenue de Flandre à Paris (75019) en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son recours tendant à l'annulation du décret n° 2011-340 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion de l'information et à la prévention des atteintes à la sécurité publique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que si l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 est applicable au présent litige, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré cette disposition, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, conforme à la Constitution ; qu'aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ASSOCIATION SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, au Secrétaire général du gouvernement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
N° 348613
ECLI:FR:CESJS:2011:348613.20111014
Inédit au recueil Lebon
10ème sous-section jugeant seule
M. Thierry Tuot, président
M. Thierry Carriol, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, avocats
Lecture du vendredi 14 octobre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, dont le siège est 51, avenue de Flandre à Paris (75019) en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son recours tendant à l'annulation du décret n° 2011-340 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion de l'information et à la prévention des atteintes à la sécurité publique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que si l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 est applicable au présent litige, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré cette disposition, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, conforme à la Constitution ; qu'aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ASSOCIATION SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, au Secrétaire général du gouvernement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.